Le président du tribunal de grande instance statuant en référé ne viole pas les articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, ni ceux de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, pour n'avoir pas respecté un délai de dix jours permettant aux appelants d'apporter la preuve de la vérité des faits réputés diffamatoires ou de leur bonne foi, lorsque, comme en l'espèce, les faits incriminés mettent en cause pour partie la vie privée de l'intimé, ...
Cour d'appel, Paris, 1re ch. sect. A, 16 juillet 1999, Société de Conception de Presse c/ Claude Sérillon