Il résulte des dispositions des articles 13, en son alinéa 10, et 65 de la loi du 29 juillet 1881, que la demande de la partie civile tendant à voir insérer sa réponse, qualifiée par la loi d'action en insertion forcée adressée au directeur de publication et se prescrivant par un an à compter de la parution de l'article initial, mettant en cause la partie civile, ne doit pas être confondue avec l'action en refus d'insertion devant le tribunal correctionnel se prescrivant, quant à ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 16 novembre 1999, Frouin c/ Grimaldi (jugement définitif)