Il appartient à celui qui utilise une photographie en vue de sa reproduction ou publication d'apporter la preuve qu'il a obtenu au préalable le consentement de la personne photographiée et non à cette dernière de démontrer qu'elle a interdit une telle utilisation.L'exploitant ne saurait se prévaloir du caractère posé des clichés, dès lors que le consentement donné à la réalisation d'une photographie ne vaut pas nécessairement consentement à son utilisation. Le photographe et la ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 1re ch. C, 26 octobre 1999, E. de Caunes c/ Agence Visual Press Agency et autres