Ne sauraient être considérées comme diffamatoires des déclarations relevant à l'évidence d'une plaisanterie et ne sombrant pas dans l'attaque personnelle.Par leur style délibérément humoristique, les expressions incriminées en l'espèce relèvent en effet de la liberté de ton, pouvant aller jusqu'à l'exagération, voire la provocation et ce, d'autant qu'elles concernaient des présentateurs professionnels qui, en commentant un événement médiatique, s'exposent naturellement à la ...
Tribunal de grande instance, Paris, Ch. de la presse, 10 janvier 2000, Leroy, Narcy et Vella c/ Lescure, Canal Plus et Vandel