Présentant des enjeux pour le public comme pour les auteurs, le droit du bouquet satellite se construit autour du concept clé de l'exclusivité. Les relations entre les acteurs du nouveau paysage audiovisuel qu'elle induit sont avant tout encadrées par le contrat, mais elles ne pourront se passer d'un cadre légal. Celui-ci dépend maintenant de l'examen en deuxième lecture du projet de loi sur la communication audiovisuelle.
«UN BOUQUET, deux fenêtres, Blic et Bloc » : ce n'est pas le titre d'une composition contemporaine, mais quelques illustrations des expressions très imagées qu'on pouvait entendre lors du colloque Les rendez-vous de cinq heures, organisé par le DEA de Propriété littéraire, artistique et industrielle de Paris II, et consacré, les 31 mai, 1er et 2 juin 1999, au droit du bouquet satellite (1).Droit en gestation, comme pour tout nouveau média, le droit du bouquet satellite est marqué ...
F. DUMONT
DEA de Propriété littéraire, artistique et industrielle – Université Paris ...
(2) Cet article est librement inspiré des discussions tenues au cours de cestrois journées.
(3) Paris, 25 octobre 1989, D. 1990 somm. 54, obs. C. Colombet : interdictiond'apposer le logo du diffuseur pendant la représentation d'une fiction.
(4) Pierre-Yves Gautier, Propriété littéraire et artistique, PUF, 3e éd., n° 328 :« Il n'est pas complètement sûr que(la présomption) inclue les droits numériques », qui réserve toutefois le cas du pay per view.
(5) Qui n'est pas, pour l'heure, responsable de plein droit du contenu diffusé surles sites qu'il héberge : Paris, 10 février 1999, E. Halliday, D. 1999. 389,N. Mallet Poujol.
(6) À ce sujet, voir le projet de loi voté en première lecture par l'Assembléenationale dont l'article 4 bis prévoyait : « les sociétés nationales de programmeet la société La Cinquième-ARTE ne peuvent accorder, de quelquemanière que ce soit, un droit exclusif de reprise de leur programmes diffuséspar voie hertzienne terrestre à un distributeur d'offres groupées de servicesde télévision mises à la disposition du public par satellite, câble ou toutautre moyen de télécommunication », à rapprocher de la décision de laCommission européenne signifiée le 20 décembre 1999 par laquelle elle renouvellepour deux ans l'exclusivité de la diffusion numérique des chaînesgénéralistes, publiques ou privées, sur le bouquet TPS, retenant que « l'existencede TPS est proconcurrentielle et favorable aux consommateurs et àtous les acteurs de l'audiovisuel» et affirmant que « l'exclusivité des chaînesgénéralistes est absolument nécessaire et même consubstantielle à l'existence de TPS ».
(7) Réglementation rendue caduque par la directive TSF II.
(8) Conseil de la concurrence, décision du 24 novembre 1998, n° 98 D 70( Légipressen° 160-III, p. 66), décision toutefois annulée en appel par la courde Paris, le 15 juin 1999, Gaz. Pal., 31 décembre1999, p. 5 et Légipressen° 163-III, p. 94, pour vice de procédure. Lire à ce sujet la note de M. leProfesseur Gaudemet, JCP 99 I 188 Le pouvoir de réformation de la courd'appel de Paris dans le contentieux des décisions du Conseil de la concurrence,notamment n° 6.
(9) Assemblée nationale, session ordinaire de 1998-1999, délibéré en séance publique le 27 mai 1999, texte adopté n° 325, voir site www.assemblee-nationale.fr