Aux termes de l'article 113-2 du code pénal, la loi française est applicable dès lors que l'un des faits constitutifs de l'infraction a été commis sur le territoire national. En l'espèce, l'envoi à de nombreux parlementaires français de l'écrit incriminé dans des conditions telles qu'aucun souci de confidentialité ne peut être invoqué, a caractérisé une distribution au sens de l'article 23 de la loi du 29 juillet 1881. Cette publicité a été réalisée, non pas au lieu où ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 13 décembre 1999, Ministère public c/ Graf et Colon