Lorsque le nom de domaine, en l'espèce existant depuis la mi-juillet 1996, a été enregistré antérieurement au dépôt fait par la demanderesse de sa marque complexe, et sans qu'il soit besoin d'établir le caractère frauduleux de ce dépôt de marque, il y a lieu de la débouter de sa demande d'interdiction et de la condamner reconventionnellement à cesser, dans les deux mois qui suivent la signification de la décision, d'utiliser la marque déposée à l'INPI.
Tribunal de grande instance, Le Mans, 1re ch., 29 juin 1999, Microcaz c/ Oceanet et SFDI