Aux termes de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881, l'exercice du droit de réponse se prescrit après un an révolu à compter du jour de la publication du texte auquel il est répondu. Ce texte ayant été publié dans un journal daté du 8 octobre 1996, le délai d'exercice du droit de réponse n'expirait que le 8 octobre 1997 à minuit, et non le 7 octobre 1997 comme l'a jugé la cour d'appel dont l'arrêt est cassé.
Cour de cassation, ch. crim., 7 septembre 1999, Cl. Lapeyre