Une offre de contre-preuve de la vérité des faits diffamatoires doit, aux termes de l'article 56 de la loi de 1881, être présentée dans un délai de cinq jours à compter de la date de l'offre de preuve. Passé ce délai, elle doit être considérée comme tardive. La partie civile doit donc être déclarée déchue de son droit de rapporter la preuve contraire de la vérité des faits diffamatoires sur le fondement des documents et témoignages contenus dans cette notification.Rien ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 19 octobre 1999, Ch. Veilleux c/ Cl. Perdriel.