Le législateur allemand a pris très tôt conscience de la problématique de la responsabilité des fournisseurs d'accès et d'hébergement sur l'internet. Dès 1997, le Bundestag (législateur fédéral) a établi dans le cadre de la loi relative aux services de communication et d'information un régime de responsabilité innovant.
S'il est désormais acquis que l'internet n'est pas un espace hors-la-loi, il semble difficile de transposer à ses acteurs les règles de responsabilité de droit commun sans prendre en compte les spécificités du réseau par rapport aux moyens de communication traditionnels.Le développement des infractions commises sur l'internet et la difficulté d'agir de façon efficace contre leurs auteurs en raison de leur anonymat, de la globalité de la communication des données qui empêchent ...
Perrine DE COÈTLOGON
LLM Université de Potsdam Philippe Koch DEA droit de la communication Avocat au ...
1er décembre 1999 - Légipresse N°167
3412 mots
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(2) En 1997, le législateur allemand a établi un cadre juridique autonome pourles services multimédias, renonçant ainsi à les intégrer dans les régimes déjàexistants de la radiodiffusion et des télécommunications. Le Bundestag - législateurfédéral - a voté la loi sur les services d'information et de communication(Informations und Kommunikationsdienstegesetz des Bundes IuKDG).Parallèlement, les Länder ont élaboré et ratifié le traité d'État sur les servicesmédias (Mediendienstestaatsvertrag ). Les dispositions des deux textes sontentrées en vigueur le 1er août 1997 et s'appliquent à tous les services multimédias,indépendamment du support qui les véhicule. Cf. Engel (Christoph),Das Informations-und Kommunikationsdienstegesetz des Bundes und derMediendienstestaatsvertrag der Länder, Zeitschrift für Urheber-und Medienrecht4/97, p. 231-329.
(3) Sur la répartition de compétences entre l'État fédéral et les Länder concernantles services multimédias, cf. Koch (Philippe), Le cadre réglementairedes nouveaux services distribués sur les réseaux câblés en France et en Allemagne,Légipresse n° 158-II, p. 13 à16.
(4) Les téléservices sont définis aux termes de l'article 2, al. 1, TDGcomme : « les services de communication et d'information électroniques quisont destinés à une utilisation individuelle de données combinables comme dessignes, des images ou des sons et dont le transfert est assuré par une télécommunication». Ce terme est explicité à l'article 2, al. 2, TDG par une liste nonlimitative des offres proposées par les fournisseurs d'accès ou d'hébergementsur l'internet. Il s'agit par exemple des offres de télécommunication individuelle(banque en ligne, échanges de données), d'information et de communicationsans partie rédactionnelle (météo, circulation routière), d'offres de marchandiseset de services issues de banques de données possédant un accès interactifet une possibilité de commande directe.
(5) Les services médias sont définis par l'article 2 du traité d'État relatif auxservices médias comme : « l'offre et l'utilisation de services d'informationet de communication proposées au public sous forme de texte, sons ou imagesdiffusés par l'intermédiaire d'ondes électromagnétiques ou par câble » et concernenten premier lieu les offres à caractère éducatif ou les informations avec unepartie rédactionnelle, c'est-à-dire la presse en général.
(6) Gesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations undKommunikationsdienste vom 22.7.1997, Bundesgesetzblatt I 1870.
(7) Hoeren (Thomas), Rechtsfragen des Internet, Cologne, 1998, p. 126.
(8) Traduction de l'article 5 de la loi relative aux téléservices(Teledienstegesetz/TDG) : 1° « Les fournisseurs de services sont responsables selon les normes généralesde leurs propres contenus mis à disposition à des fins d'utilisation ». 2° « Les fournisseurs de services ne sont responsables des contenus étrangersmis à disposition à des fins d'utilisation que s'ils ont connaissance deces contenus et qu'ils ont la possibilité technique et la capacité d'empêcherleur utilisation ». 3° « Les fournisseurs de services ne sont pas responsables des contenus étrangersauxquels ils ne donnent que l'accès permettant leur utilisation. Une miseà disposition automatique et de courte durée de contenus étrangers déterminéspar la demande des utilisateurs est assimilée à une fourniture d'accès ». 4° « Les obligations issues des textes généraux de fermer l'accès permettantl'utilisation de contenus étrangers illégaux restent en vigueur lorsque le fournisseurde services prend connaissance de ces contenus sous la garantie du secretdes télécommunications selon l'article 85 de la loi relative à la télécommunicationet qu'il a la possibilité technique et la capacité de fermer cet accès ».
(9) Wimmer (Norbert), Die Verantwortlichkeit des Online-Providers nach neuenMultimediarecht zugleich ein Überblick über die Entwicklung der Rechtsprechungseit dem 1.8.1997, Zeitschrift für Urheber-und Medienrecht 6/1999, p. 439.
(10) Morritz (Hans-Werner), Amtsgericht München : Verbreitung pornographischerSchriften durch Internet, Computer und Recht 8/1998, p. 506.
(11) Strömer (Tobias H.), Online-Recht : Rechtsfragen im Internet, Heidelberg,2e éd. 1999, p. 216.
(12) Strömer (Tobias H.), Online-Recht : Rechtsfragen im Internet, Heidelberg,2e éd. 1999, p. 216.12.Wimmer (Norbert), Die Verantwortlichkeit des Online-Providers nach demneuen Multimediarecht zugleich ein Überblick über die Entwicklung derRechtsprechung seit dem 1.8.1997, Zeitschrift für Urheber-und Medienrecht6/1999, p. 439.
(14) Y compris une responsabilité des fournisseurs d'accès, ce qui est discutable.
(15) Concernant la portée internationale de la loi pénale allemande, le principedu code pénal allemand (Strafgesetzbuch) est celui de la territorialité de la loipénale allemande (articles 3 - 7 du code pénal). La loi pénale allemande s'appliqueà toutes infractions commises sur le territoire du pays. L'infraction est réputéecommise sur le territoire allemand dès lors qu'un des ses faits constitutifs a eulieu sur ce territoire (article 9 du Code pénal). Cf. Hilgendorf (Eric), Überlegungenzur strafrechtlichen Interpretation des Ubiquitätsprinzips im Zeitalterdes Internets, Neue Juristische Wochenzeitschrift, 1997, p. 1873-1877.
(16) L'affaire Marquardt/radikal, Amtsgericht Tiergarten, Multimedia undRecht 1998, p. 49 et s.
(17) L'affaire Compuserve , Amtsgericht de Munich, Neue JuristischeWochenzeitschrift, 1998, 2836-2840.
(18) La Cour d'appel de Munich a infirmé le jugement du tribunal d'instancepar un arrêt de relaxe rendu le 18 novembre 1999. Les motifs de l'arrêt n'ontpas encore été publiés.
(19) Cf. Kühne (Hans-Heiner), Strafbarkeit der Zugangsvermittlung von pornographischenInformationen im Internet Die Compuserve Entscheidung desAmtsgerichts München, Neue Juristische Wochenzeitschrift 1999, p. 188-190.
(20) Le législateur fédéral a ajouté au terme d'écrits celui de données électroniques,par l'article 4 de la loi relative aux services de communication et d'information(IuKDG).
(21) Hoeren (Thomas), Ist Somm ein Krimineller ?, Neue JuristischeWochenzeitschrift, 1998, p. 2792-2793.
(22) Strömer (Tobias H..), Online-Recht : Rechtsfragen im Internet, Heidelberg,2e .éd., 1999, p. 208.