En vertu de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, la citation à la requête du plaignant, doit être notifiée au Ministère public, à peine de nullité de la poursuite.Cette formalité substantielle d'ordre public, qui s'applique aux instances civiles, ne peut être régularisée par la seule présence à l'audience du Ministère public. Il s'ensuit qu'en l'espèce, à défaut pour l'association demanderesse d'avoir notifié son assignation au Ministère public et les défendeurs ayant ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. A, 5 mai 1999, Témoins de Jéhovah c/ Jeambar