Les articles 225-1 et 225-2 du code pénal répriment, au titre de la discrimination : « toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation économique, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs murs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une religion déterminée », lorsque ces dernières ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 30 septembre 1999, Bateau Blanc c/ Bruneau-Hôtellerie société d'éditions