L'offre de preuve de la vérité du fait diffamatoire, présentée plus de dix jours après la citation, est irrecevable parce que tardive. Le délai de dix jours à compter de la citation, prévu par l'article 55 de la loi de 1881, est d'ordre public. Il n'est pas un délai franc et ne saurait être prorogé alors même que le dernier jour serait un jour férié. En l'espèce, la citation à comparaître était datée du 15 décembre et la signification de l'offre de preuve était datée du 28 ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 18 octobre 1999, J. Delarue c/ A. Klarsfeld