Le développement du droit à l'image pose une restriction générale à l'information. Une photo d'attentat, un cliché de manifestation, de suspect, sont des publications risquées et l'exigence d'une autorisation rend pour de nombreux clichés la liberté d'information par l'image totalement illusoire. Comment s'opère le partage de responsabilité entre les agences qui collectent les images et les entreprises éditrices, en cas de publication de clichés litigieux ?
Si le citoyen n'est pas privé d'images c'est parce que de nombreux professionnels ont décidé de braver les interdits et de prendre des risques, pour privilégier l'information du citoyen sur leur propre intérêt et pour ne pas renoncer à l'information. Dans un tel contexte, la prise de risque se situe aux deux extrémités de la chaîne. À la source d'abord, lorsqu'une agence collecte des images ; à l'arrivée ensuite, quand un organe de presse prend le risque de les publier. Comment se ...
Christophe Bigot
Avocat au Barreau de Paris
1er novembre 1999 - Légipresse N°166
3119 mots
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(1) *Synthèse d'une intervention effectuée dans le cadre d'un colloque organisépar le magazine Télérama, le 15 juin 1999, intitulé : Droit à l'image,droit à l'information.
(2) Cass. (civ. 1re), 15 décembre 1981, JCP 1983-II-20023, note P. Jourdain,Bull civ. n° 384.
(3) Cass. (civ. 1re), 11 mars 1997, Ed. du Rocher /Gamma Presse Image,RJDA 1997, n° 1136.
(4) Parmi de nombreux exemples : TGI Paris (1re ch.), 21 décembre 1983,Gaz. Pal. 1984.2. Somm. 360, D 1984 IR 331; TGI Paris (1re ch.-1re sect.),3 mars 1999, Légipresse n° 161-I, p. 59.
(5) CA Paris (1re ch. A), 29 avril 1980, Gaz. Pal. 1981.1.somm. 37; CA Paris(1re ch.), 12 novembre 1990, Légipresse n° 84-I, p. 81.
(6) Ainsi, la Cour de cassation considère que c'est à l'agence qu'incombait eneffet l'obligation d'obtenir au préalable l'autorisation spéciale du modèle.Cass. civ. II, 24 février 1971, Bull. Civ. II n° 64.
(7) TGI Paris (1re ch.-1re sect.), 15 janvier 1992, Gaz. Pal. 1993.2, somm. p. 320.
(8) CA Paris (1re ch. A), 29 avril 1980, Gaz. Pal. 1981.1.somm. 37
(9) TGI Paris (1re ch.), 11 janvier 1990, Villemin/Prisma, LP n° 84-I-81.
(10) TGI Paris (1re ch.-1re sect.), 29 janvier 1991, Jungman/Groupe Express.
(11) Par ex.: CA Paris (1re ch. A), 23 janvier 1989, Angeli/c/ Bouquet voirdéjà : Cass. civ. II, 24 février 1971, Bull. Civ. II n° 64.
(12) CA Paris,14 juin 1983, Sipa-Press/Smet et autres, D 1984 p. 75, noteR. Lindon.
(13) TGI Paris, 15 janvier 1992, précité.
(14) TGI Paris 3 mars 1999, précité.
(15) Par ex. : Cass. Civ. II, 4 juillet 1984, Bull. II n° 130 ; Gaz. Pal. 1985-I-51, obs. P. Frémond.
(16) TGI Paris (1re ch.), 21 décembre 1983, précité.
(17) Problème que nous retrouverons plus loin pour les clauses limitant lesresponsabilités des agences.
(18) TGI Paris (1re ch.), 29 janvier 1991, précité.
(19) CA Paris (1re ch. A), 12 mai 1986, D 1986 IR 445, obs. R. Lindonet D. Amson.
(21) Voir par ex., en ce sens : Cass. Civ. I, 17 décembre 1991, Sipa-Press /Nouvel Économiste, Légipresse n° 92-I, p. 69. Cass. Civ. I, 13 avril 1988JDD / Farahdiba, Légipresse n° 51, p. 7.
(22) CA Paris, 27 septembre 1988, Gaz. Pal. 1989-I-191, note P. Frémond ;TGI Paris (1re ch.), 18 mars 1998, inédit.
(23) TGI Paris, 18 mars 1998, précité.
(24) CA Paris (1re ch. A), 28 juin 1988, Sygma/Cogédipresse, inédit.
(25) CA Paris (1re ch. A), 12 mars 1990, VSD/SYGMA, Légipresse n° 74-I, p. 56.
(26) CA Paris (1re ch. A), 30 mai 1995, Les meilleures / SIPA-Press etBenguigui.
(27) La Cour de Paris a alors appliqué l'art. 8 des conditions générales devente de Sipa-Press selon lesquelles l'agence ne fournit aucune autorisationdes personnages figurant sur les photos et le client est seul responsable visà-vis de ces personnages figurant sur les photographies d'obtenir l'autorisationd'utilisation.
(28) TGI Paris (1re ch.), 19 mai 1999, voir ce numéro de Légipresse, cahierbleu, p. 131.
(29) Cass. Com., 22 octobre 1996, D. 1997 p. 121, note A. Sériaux ;JCP1997-II-22881, note D. Cohen ; JCP 1997-I-4002, obs. M. Fabre-Magnan ; JCP1997-I-4025, obs. G. Viney.
(30) Voir : P. Delebecque, Que reste-t-il du principe de validité des clausesde responsabilité, Dalloz Aff., n° 8/1997 p. 235 ; Larroumet (Ch.),Obligation essentielle et clause limitative de responsabilité, D. 1997,chr. 145 ; Lavabre (Ch.), Éléments essentiels et obligation fondamentaledu contrat, RJDA 4/97 p. 291.
(31) Sur cette question, de manière générale : Finon (F.), Communicationet opposabilité des conditions générales des contrats commerciaux, Petitesaffiches, 29 janvier 1997, p. 5.
(32) Voir : TGI Paris, 19 mai 1999, précité. En général sur cette question :Cass. Civ. I, 5 décembre 1973, D 1974, p. 398, note H. Solus et R. Perrot ;Cass. Com. 3 décembre 1985, Bull. IV n° 289 ; Cass. Civ. I, 25 octobre1989, Pourvoi n° 87-16.477.
(33) Cass. Civ. I, 3 décembre 1991, Bull. Civ. I, n° 342 ; CCC 1992 ; Comm.57, obs. G. Raymond ; Cass. Civ. I, 20 janvier 1993, CCC 1993 Comm. 77,obs. G. Raymond ; Cass. Civ. I, 21 novembre 1995, Bull. Civ. I, n° 422.
(34) TGI Paris, 19 mai 1999, précité.
(35) Cass. Civ. III, 9 mars 1988, Bull. III, n° 53.
(36) Cass. Com., 29 novembre 1983, Bull. IV n° 329.
(37) TGI Paris, 19 mai 1999, précité.
(38) Pour une telle exigence : Cass. Com., 24 janvier 1983, Bull. Civ. IV,n° 29 ; Cass. Com., 3 janvier 1989, Bull. Civ. IV.