Aux termes de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, dont aucun texte n'exclut l'application lorsque l'action en diffamation est portée devant la juridiction civile, la citation doit, à peine de nullité de la poursuite, être notifiée au Ministère public. Il suffit que cette notification intervienne, comme en l'espèce, avant la date de l'ordonnance de clôture, qui fait obstacle à tout dépôt ultérieur de pièces, copie de la dénonciation devant être produite dans la procédure, ...
Cour d'appel, Paris, 1re ch. B, 11 juin 1999, Le Pen c/ France 2