Saisi, par ceux qui en ont été écartés, de la décision prise par la société France 2 de remplacer des responsables d'une émission religieuse, le juge des référés, considérant que la rupture des relations antérieures ne caractérise pas, avec l'évidence requise dans ce genre de procédure, l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'une atteinte imminente, dit n'y avoir pas lieu à référé.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 30 avril 1999, Association Connaître l'Islam c/ Société France 2