Il se déduit de la combinaison des articles 47 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, que seul le Ministère public peut engager la poursuite pour les injures ou diffamations envers les corps constitués mentionnés à l'article 30 de la même loi. Tel n'est pas le cas, en l'espèce, la Ville de Paris, même autorisée par délibération du conseil municipal, ne pouvant valablement mettre en mouvement l'action publique.
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 6 avril 1999, Ville de Paris c/ Philippon, Perdriel et Quémar