(2) Les droits en question sont naturellement soumis à la limitation de la duréedes droits patrimoniaux des titulaires de droits voisins. Lorsque le droit à rémunérationest acquis, il ne l'est que pour cinquante ans à compter du premierjour de l'année qui suit la communication au public du phonogramme ou duvidéogramme (art. L 211-4 du CPI).
(3) Si la notification visée au paragraphe 1 du présent article est déposée à unedate postérieure à celle du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptationou d'adhésion, elle ne prendra effet que sis mois après son dépôt. ».
(4) Tout État contractant peut, par une notification déposée auprès du Secrétairegénéral de l'Organisation des Nations Unies déclarer qu'iln'appliquera pas, soit le critère de la publication soit le critère de la fixation.Cette notification peut être déposée au moment de la ratification, del'acceptation ou de l'adhésion ou à tout autre moment dans ce dernier cas,elle ne prendra effet que six mois après son dépôt »
(5) Cette expression usuelle n'est pas satisfaisante. En effet, pourquoi ce droità rémunération serait-il plus équitable que celui généré par la mise en uvrede l'exception au droit de reproduction ?
(6) Art. L 214-1 du CPI (anciennement art. 22 de la loi n° 85-660 du 3 juillet1985) : « Lorsqu'un phonogramme a été publié à des fins de commerce,l'artiste-interprète et le producteur ne peuvent s'opposer :1° À sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pasutilisé dans un spectacle ;2° À sa radiodiffusion , non plus qu'à la distribution par câble simultanée etintégrale de cette radiodiffusion.Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel quesoit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunérationau profit des artistes-interprètes et des producteurs.Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammespubliés à des fins de commerce dans les conditions mentionnéesaux 1° et 2° du présent article. Elle est assise sur les recettes de l'exploitationou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l'articleL 131-4. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes etles producteurs de phonogrammes ».
(7) Kéréver (André), RIDA, juillet 1987, p. 9.
(8) Article 6 depuis le traité de Maastricht.
(9) Directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droitde location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dansle domaine de la propriété intellectuelle (JOCE, 27.11.92).
(10) ibid. article 8 chiffre 2.
(11) ibid. article 10.
(12) Convention internationale sur la protection des artistes-interprètes ouexécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusiondu 26 octobre 1961.
(13) Convention de Rome, art. 5 :« 1. Chaque État contractant accordera le traitement national aux producteursde phonogrammes toutes les fois que l'une des conditions suivantes setrouvera remplie :a) Le producteur de phonogrammes est le ressortissant d'un autre Étatcontractant (critère de la nationalité) ;b) La première fixation du son a été réalisée dans un autre État contractant(critère de la fixation) ;[c) Le phonogramme a été publié pour la première fois dans un autre Étatcontractant (critère de la publication), non retenu par réserve conformémentau paragraphe 3 de l'article 5.][2. Lorsque la première publication a eu lieu dans un État non contractantmais que le phonogramme a également été publié dans les trente jourssuivant la première publication, dans un État contractant (publication simultanée),ce phonogramme sera considéré comme ayant été publié pour la premièrefois dans l'État contractant.]
(14) Lucas (André et Henri-Jacques), Traité de la Propriété Littéraire etArtistique, Litec, n° 921.
(15) Article reproduit en note 12.
(16) Convention de Rome, art. 5 chiffre 1 a)
(17) Art. 12 de la Convention de Rome :« Lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproductionde ce phonogramme est utilisé directement pour la radiodiffusion ou pourune communication quelconque au public, une rémunération équitable etunique sera versée par l'utilisateur aux artistes interprètes ou exécutants, ouaux producteurs de phonogrammes ou aux deux. La législation nationale peut,faute d'accord entre ces divers intéressés, déterminer les conditionsde la répartition de cette rémunération ».Réserve : Le Gouvernement de la République française déclare, en premierlieu, qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article pour tous les phonogrammesdont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant,conformément aux dispositions prévues au paragraphe I (alinéa a, sousalinéaIII) de l'article 16 de cette même convention.En deuxième lieu, Le Gouvernement de la République française déclare qu'ence qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d'unautre État contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protection prévueà cet article, à celles que ce dernier État contractant accorde aux phonogrammesfixés pour la première fois par des ressortissants français.
(18) Art. 16 de la convention de Rome :« 1. En devenant partie à la présente Convention, tout État accepte toutes lesobligations et est admis à tous les avantages qu'elle prévoit. Toutefois,un État pourra à tout moment spécifier, dans une notification déposée auprèsdu Secrétaire général de l'organisation des Nations unies :a) En ce qui concerne l'article 12 :(I) Qu'il n'appliquera aucune des dispositions de cet article ;(II) Qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concernecertaines utilisations ;(III) Qu'il n'appliquera pas les dispositions de cet article en ce qui concerne lesphonogrammes dont le producteur n'est pas ressortissant d'un État contractant ;(IV) Qu'en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissantd'un autre État contractant, il limitera l'étendue et la durée de la protectionprévue à cette article, à celles de la protection que ce dernier Étatcontractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par le ressortissantde l'État auteur de la déclaration ; toutefois, lorsque l'État contractantdont le producteur est un ressortissant n'accorde pas la protection aumême bénéficiaire ou aux mêmes bénéficiaires que l'État contractant auteurde la déclaration, ce fait ne sera pas considéré comme constituant une différencequant à l'étendue de la protection ;b) En ce qui concerne l'article 13, qu'il n'appliquera pas les dispositions del'alinéa d de cet article ; si un État contractant fait une telle déclaration, lesautres États contractants ne seront pas tenus d'accorder le droit prévu à l'alinéad de l'article 13 aux organismes de radiodiffusion ayant leur siège socialsur le territoire de cet État.
(19) Convention de Rome, réserve III de l'article 16.
(20) Convention de Rome, réserve IV de l'article 16.
(21) Joubert (Claude), Colloque IRPI, novembre 1985, Litec, p.189.
(22) Art. L 311-4 du CPI.
(23) Art. L 211-3 du CPI.
(24) Art. L 311-2 du CPI (anciennement art. 28 de la loi n° 85-660 du3 juillet 1985) : « Sous réserve des conventions internationales, le droità rémunération mentionné aux articles L 214-1 et L 311-1 est réparti entreles auteurs, les artistes-interprètes, producteurs de phonogrammes ou devidéogrammes pour les phonogrammes et vidéogrammes fixés poura première fois en France ».
(25) Kéréver (André), RIDA, juillet 1987, p. 13.
(26) Lucas (André et Henri-Jacques), Traité de la Propriété Littéraire etArtistique, Litec, n° 920.
(27) Kéréver (André), RIDA, juillet 1987, p. 13.
(28) Art. L 214-2 du CPI (anciennement art. 28 de la loi n° 85-660 du 3juillet 1985) : « Sous réserve des conventions internationales, les droitsà rémunération reconnus par les dispositions de l'article L 214-1 sontrépartis entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammespour les phonogrammes fixés pour la première fois en France ».
(29) Séquences non protégées, enregistrement de productions personnelles,interprétations ou séquences qui ne sont plus protégées en raison de l'expirationde la durée de protection...
(30) Personne inconnue des sociétés de gestion collective ou personne connuemais non joignable (adresse inconnue, absence d'encaissement de chèques...).
(31) L'absence d'identification résulte d'un défaut d'adhésion à unesociété de gestion collective. En effet, le caractère obligatoire de lagestion collective en la matière étend le champ des perceptions des sociétésaux non membres. La perception est alors réalisée en applicationd'un mandat tacite.
(32) Art. L 321-9 du CPI (L n° 97-283 du 27 mars 1997) : « Ces sociétés utilisent,à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivantet à des actions de formation des artistes :1° 25 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée ;2° La totalité des sommes perçues en application des articles L 122-10(reprographie), L 132-20-1 (retransmission simultanée par câble : droitd'auteur), L 214-1 (radiodiffusion et communication directe), L 217-2(retransmission simultanée par câble : droits voisins), et L 311-1 (copieprivée) et qui n'ont pu être réparties à l'expiration du délai prévu audernier alinéa de l'article L 321-1. Elles peuvent utiliser à ces actionstout ou partie des sommes visées au 2° à compter de la fin de la cinquièmeannée suivant la date de leur mise en répartition, sans préjudicedes demandes de paiement des droits non prescrits. La répartitiondes sommes correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organismeunique, est soumise à un vote de l'assemblée générale de la société quise prononce à la majorité des deux tiers. À défaut d'une telle majorité,une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à cet effet,statue à la majorité simple.Le montant et l'utilisation de ces sommes font l'objet, chaque année,d'un rapport des sociétés de perception et de répartition des droits auministre chargé de la culture. Le commissaire aux comptes vérifie lasincérité et la concordance, avec les documents comptables de la société,des informations contenues dans ce rapport. Il établit à cet effetun rapport spécial ».
(33) Disposition nouvelle rajoutée par l'Assemblée nationale le 10 octobre1996.
(34) Lafitte (Pïerre), Rapport devant le Sénat au nom de la commissiondes affaires culturelles, 1996-1997, n° 146 p. 4.
(35) Lafitte (Pierre), ibid. p. 9.
(36) Lettre de l'article L 321-9 nouveau.
(37) Société de perception et de redistribution des droits.
(38) Lafitte (Pierre), Rapport devant le Sénat au nom de la commissiondes affaires culturelles, 1995-1996, n° 240, p. 9.
(39) Lafitte (Pierre), ibid. p. 7.
(40) Jolibois (Charles), Rapport devant le Sénat au nom de la commissionspéciale, janvier 1985, n° 212, TIII, p. 35.
(41) Lucas (André et Henri-Jacques) , Traité de la Propriété Littéraire etArtistique, Litec, p. 562 et s.
(42) Lafitte (Pierre), Rapport devant le Sénat au nom de la commissiondes affaires culturelles, 1996-1997, n° 146 p. 9.
(43) Françon (André), RTD com, n° 2, avril-juin 1997, p. 264 et 265.
(44) Seule l'autre moitié n'était pas légalement affectée et pouvaitdonc bénéficier à des actions d'intérêt général. Cette notion estbien plus large et accueillante que celle d'actions d'aide à lacréation, diffusion du spectacle vivant, formation des artistes.Elle permet notamment le financement de certains coûts defonctionnement.
(45) JO AN, séance du 20 mai 1985. p. 843.
(46) Les producteurs de phonogrammes faisant partie des sociétés ditesmajors ont une activité internationale.
(48) Art. L 311-1. (anciennement art. 31 de la loi n° 85-660 du 3 juillet1985) : « Les auteurs et les artistes-interprètes des uvres fixées sur phonogrammesou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammesou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de lareproduction desditesuvres réalisées dans les conditions mentionnéesau 2° de l'article L 122-5et au 2° de l'article L 211-3 ».
(49) Rapport devant le Sénat de M. Jolibois, n° 212, Comptes rendus des auditionsen séance plénière, p. 88.
(50) Chesnais (Pierre), Colloque IRPI, novembre 1985, Litec, p. 143.
(51) Lafitte (Pierre), Rapport devant le Sénat au nom de la commissiondes affaires culturelles, 1996-1997, n° 146 p. 12.
(52) Rapport n° 2235 du 26 juin 1984,de M. Alain Richard, p. 65.
(53) Rapport devant le Sénat de M. Jolibois, n° 212, Comptes-rendusdes auditions en séance plénière, p. 108.
(54) Intervention Charles Jolibois, séance au Sénat du 4 avril 1985. p. 157.
(55) Art. R. 321-9. (Décret n° 98-1040 du 18 novembre 1998) : « L'aide à lacréation mentionnée à l'article L 321-9 s'entend :a) D'une part, des concours apportés à la création d'une uvre, à son interprétation,à la première fixation d'une uvre ou d'une interprétation sur unphonogramme ou un vidéogramme ;b) D'autre part, des actions propres à assurer la défense et la promotionde la création.L'aide à la formation d'artistes mentionnée au même article s'entend de laformation d'auteurs et de la formation d'artistes-interprètes ».
(56) Richard (Alain), Débats à l'Assemblée nationale, séance du 20 mai1985, p. 843.
(57) Art. L 321-1, alinéa 2, du CPI. (L n° 97-283 du 27 mars 1997) : « Lesactions en paiement des droits perçus par ces sociétés civiles se prescriventpar dix ans à compter de la date de leur perception, ce délai étant suspendujusqu'à la date de leur mise en répartition ».
(58) Ameline (Nicole), Rapport au nom de Commission des lois, 1997,n° 3329, p. 5.
(59) Philippe Douste-Blazy, Sénat, Séance 19 décembre 1996, p. 7670.
(60) Ameline (Nicole), Rapport au nom de Commission des lois, ibid.
(61) Civ.1re. 12 juillet 1972. D.1973.361, note Chaveau.
(62) Le rapport spécial du commissaire aux comptes pour vérifierla sincérité et la concordance avec les documents comptablesde la société des informations contenues dans son rapport et,depuis mars 1997, le rapport de la société à l'intention du ministrede la Culture.
(63) Lafitte (Pierre), Rapport devant le Sénat au nom de la commissiondes affaires culturelles, 1995-1996, n° 240, p.13.
(64) L 311-6 du CPI pour la copie privée.
(65) Lucas (André et Henri-Jacques), Traité de la Propriété Littéraireet Artistique, Litec, n° 877.
(66) Richard (Alain), Rapport devant l'Assemblée nationale au nom dela Commission des lois, juin 1984, n° 2235, p. 54.
(67) Position de Bernard Edelman in Droits d'auteur, droits voisins,Dalloz, p. 261.
(68) Article L 311-7 du CPI.
(69) JO AN, 15 décembre 1994, p. 9225 et 9226.
(70) Alain Richard, Débats à l'Assemblée nationale, JO AN, Séancedu 20 mai 1985, p. 843.