INTRODUCTION 1. Le 1° de l'article 81 du code général des impôts exonère d'impôt sur le revenu les allocations spéciales servies aux salariés en compensation des frais strictement inhérents à la fonction ou à l'emploi occupé, autres que les dépenses professionnelles courantes couvertes par la déduction forfaitaire de 10 %, lorsqu'elles sont utilisées conformément à leur objet.Ces allocations doivent toutefois être ajoutées à leur rémunération brute imposable par les ...
24 juin 1999
1er septembre 1999 - Légipresse N°164
3778 mots
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(1) 1) Après une première réduction de 50 000 F à 30 000 F pourl'imposition des revenus de l'année 1998, le plafond est réduit res-pectivement à 20 000 F et 10 000 F pour l'imposition des revenusdes années 1999 et 2000.(2) Et dans la limite du montant des salaires concernés s'il est inférieur à 50 000 F.(3) Par opposition aux dépenses, définies au n° 43 incombant normalementà l'entreprise et dont les intéressés font simplement l'avance : leremboursement de ces dépenses par l'employeur est en tout état de cause,dans ce cas, hors du champ d'application de l'impôt sur le revenu.(4) Les employeurs des journalistes et professions assimilées sont en principe exonérés de la taxe sur les salaires, compte tenu de leur assujettissementà la TVA.