L'auteur est au centre de la création artistique mais il n'en est certainement plus l'initiateur unique. Pour mener à terme le projet de réalisation d'une uvre, différents partenaires doivent s'associer. Dans le domaine cinématographique, on ne parle pas au hasard d'industrie. La fabrication d'un film est complexe et sa distribution très particulière. Raison supplémentaire pour se pencher sur le cas du contrat de coproduction audiovisuelle qui, le plus réglementé, a donné lieu à un contentieux fourni. Les points développés seront transposables aux coéditions et autres coproductions, qui se trouvent dans des situations analogues.
La présente étude sera divisée en deux parties. Le présent article sera consacré à la naissance des coproductions avant, le mois prochain, d'étudier le déroulement de leur existence, jusqu'à l'ultime instant. Pour cette fois-ci, voyons donc comment l'émergence des coproductions audiovisuelles est favorisée par une véritable politique de natalité (I), avant de procéder plus académiquement à un exercice de qualification de cette association et des institutions similaires (II).I ...
Michel FERRET
diplomé du DEA de propriété littéraire, artistique et industrielle de ...
1er juillet 1999 - Légipresse N°163
3664 mots
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(2) Pour une présentation exhaustive et pratique de ces aides, v. Fougea(J.-P.), Halck (A.E.) et Rogard (P.)., les aides au financement, Dixit, 1998.
(3) Notons tout de même l'émergence d'un accord multilatéral : laConvention européenne sur la coproduction cinématographique du 2octobre 1992, signée à Strasbourg. La France l'a signée le 19 mars 1993mais ne l'a pas encore ratifiée. Elle est aujourd'hui applicable dans19 états. Son fonctionnement ne devrait pas différer de celui des accordsbilatéraux, tout en facilitant des coproductions multipartites.
(4) Macerola (F.), Ecran Total n° 272, page 17.
(5) V. la typologie des conditions par S. Camanzo, Les coproductionscinématographiques et audiovisuelles internationales, th. Dijon, 1997 ;v. également Honorat (F.), L'influence du droit du cinéma sur le droitd'auteur, mémoire DEA de Propriété littéraire, artistique et industrielle,Paris II, 1998.
(6) Ceux qui lient l'Espagne, la Grande-Bretagne et l'Italie à la France.
(7) Décret n° 90-67 du 17 janvier 1990, JO du 18.01.90, p. 759, modifiénotamment par le décret n° 92-281 du 27 mars 1992, JO du28.03.92, p. 4315, par le décret n° 95-1162 du 6 novembre 1995, JO du7.11.95, p. 16292, et par le décret n° 99-189 du 11 mars 1999, JO du13.03.99, p. 3778.
(8) Rasle (M.), Les contrats de coproduction de films cinématographiques,Cinéma et télévision, p. 115.
(9) V. infra, II, A, 2.
(10) Le CPAV est le contrat qui lie le producteur aux auteurs de l'uvreaudiovisuelle (art. L. 132-24 CPI).
(11) Ces dispositions, régissant la société en participation, ont été intégréesau code civil à l'occasion de la réforme de la matière par la loin° 78-9 du 4 janvier 1978.
(12) Cozian (M.) et Viandier (A.), Droit des sociétés, Litec, 11e éd.,1998, n° 200.12 Sur ce point, v. Guyon (Y.), Droit des affaires, t. 1, Economica, 10eéd., 1998, n° 514 ; Hassler (Th.) et Nédélec (Y.-H.), Guide pratiquedes contrats de l'audiovisuel, Litec, 1992, n° 175.
(15) V. Memento F. Lefebvre, Droit d'auteur et droits voisins, 1996,n° 4883 et s. ; et les obs. de Th. Hassler, ss Paris, 19 novembre1992, D. 1993 somm. p. 247.
(16) Sociétés de financement de la création audiovisuelle ; v. aussi, àpropos d'un contrat de coréalisation (spectacle vivant) qui n'est leplus souvent qu'une vente dont le prix est proportionnel aux recettesdu spectacle : Bouvery (P.-M.), Les contrats de la musique, Irma,1998, n° 680 et s. et, plus nuancé : M. Magnien, L'entreprise despectacles et les contrats du spectacle, Delmas, 1995, p. 213 et s.
(17) Il ne faut pas voir ici d'intention nécessairement frauduleuse,dans le cadre des spectacles quasi amateurs, les bénéfices de lareprésentation ne permettent pas toujours de respecter le minimumsyndical pour chaque artiste, a fortiori lorsqu'il s'agit d'un groupe.
(18) Soc. 13 mai 1980, D. 1981 ir p. 124.
(19) Soc. 31 octobre 1991, D. 1992 p. 490, note Daverat.
(20) V. p. ex. Gautier (P.-Y.), Propriété littéraire et artistique, PUF,3e éd., 1999, n° 307.
(21) À condition qu'il existe bien un contrat d' édition multimédia,v. Gautier, préc., n° 318.
(22) Un réalisateur (art. L 113-7, 5° CPI) ne pourrait donc apparaîtrecomme coproducteur qu'à condition de prouver qu'il n'est pas auteurde l'uvre mais simple technicien exécutant, ce que l'absence delien de subordination nécessaire à la distinction de la coproduction etdu contrat de travail viendrait immédiatement contredire.
(23) Dekeuwer-Défossez (F.), L'indivision dans les sociétés en participation,JCP 1980 I 2970, n° 25 et s.; comp. Paris, 8 avril 1994,Bull. Joly 1994, p. 668, note Le Cannu ; Com. 1er octobre 1996,ibid. 1997 p. 40, note Randoux.
(24) Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel.
(25) Sur les conditions de mise en jeu de cette responsabilité, v. infra,2e partie à paraître, I, B, 2.
(26) Art. 12 NCPC.
(27) Saint-Alary-Houin (C.), Les critères distinctifs de la société et del'indivision , RTDcom 1979 p. 645 et s.
(28) V. notamment Hassler et Nedellec, préc., n° 173 et s.
(29) V. p. ex. Paris, 19 novembre 1992, D. 1993 somm. p. 247, obs.Hassler, et en dernier lieu, Com. 18 novembre 1997 (syndicat d'étalon),Bull. Joly 1998, p. 145, chr. Daigre p. 99 ; v. aussi Gautier,préc., n° 399 et s.
(30) Coproduction de spectacle vivant.
(31) Dans ce sens, v. Gautier, préc., n° 368 et s. et les réf. citées, v.aussi Hassler et Nedellec, préc., n° 92. Cette affirmation est corroboréepar l'art. L 132-30 CPI qui prévoit un droit de préemption ducoproducteur sur l'uvre audiovisuelle, fut-il étranger à la conclusiondu contrat de production audiovisuelle cf. infra, Deuxième partiede notre article, II, A, 2.
(32) Art. L 122-12, al. 2, CT ; v. Lamy, Droit de l'audiovisuel, 3e éd.,1995, n° 515 ; Soc. 18 juillet 1955, JCP 1956 II 9066.