La date à laquelle le message litigieux est constaté sur un site Internet doit être considérée comme celle de la mise à disposition du public du texte incriminé. Il appartient, le cas échéant, au prévenu, de faire la preuve d'une publication antérieure de ce même texte, sur le même site. En l'espèce, il résulte des investigations effectuées par le service spé cialisé du SEFTI, que la présence du texte litigieux a été constatée le 31 août 1997 sur le site AAARGH du ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 13 novembre 1998, UNADIF et autres c/ Faurisson