DANS LE DOMAINE très vaste de l'activité de radiodiffusion par satellite et de retransmission par câble, la science du conflit de lois occupe une place de choix. C'est à elle qu'il est revenu de définir les règles permettant de désigner les lois nationales compétentes pour régir les nombreux rapports de droit privé qui se nouent autour de cette activité.Pour y parvenir, la science du conflit de lois s'est d'abord efforcée de localiser dans l'espace les rapports juridiques en ...
Jean-Sylvestre BERGÉ
Professeur à l’Université de Lyon - Membre de l'Institut universitaire de ...
1er juillet 1999 - Légipresse N°163
7928 mots
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(1) * L'auteur tient à remercier le Professeur P.-Y. Gautier qui, empêché, l'ainvité à traiter de ce sujet à sa place, lors du colloque organisé le 18 juin1998 par l'UFR des Sciences économiques et juridiques de l'Universitéd'Evry Val d'Essonne sur le thème La radiodiffusion par satellite et laretransmission par câble : aspects de droit privé et de droit public. Le texteici reproduit reprend l'essentiel de ce que l'auteur avait préparé en vue dece colloque. Il a néanmoins été augmenté de considérations tirées del'actualité récente intervenue depuis (texte à jour au mois de février 1999).
(2) Oppetit (B.), Le droit international privé, droit savant, RCADI 1992III, T. 234, p. 331 et s.
(3) V. notamment les différents articles publiés entre 1971 et 1973 dansla RIDA.
(4) D'autres aspects du conflit de lois pourraient être étudiés. À s'en teniraux rapports de droit privé (droit pénal et droit administratif mis à part), onpourrait s'interroger par exemple sur la question de la loi applicable à laresponsabilité délictuelle (au sens large : faute et concurrence déloyale) ouencore au problème délicat soulevé par le domaine respectif de la loi ducontrat et de la loi du droit. Faute de temps, on se limitera aux deuxexemples ci-dessus énumérés.
(5) On signalera que depuis le prononcé de cette communication, la conventiona été amendée par un protocole signé à Strasbourg le 1er octobre 1998(entrée en vigueur prévue le 1er octobre 2000). L'objectif de ce protocole estde rapprocher la convention du droit communautaire dérivé.
(6) JOCE, n° L 202 du 30 juillet 1997.
(7) On observe que la directive a tendance à appréhender le conflit de loissous couvert du conflit d'autorités. En effet, dans le texte de la directive, ilest moins question de loi applicable que d'autorité étatique compétentepour contrôler les opérations de radiodiffusion. Cette démarche, fréquentedans les matières où des actes publics sont susceptibles d'intervenir, nechange rien au caractère conflictuel des règles ainsi définies. L'autoritécompétente appliquant sa propre loi, les règles donnant compétence auxautorités sont des règles de conflit de lois.
(8) V. récemment : arrêts Commission contre Royaume-Uni, CJCE, 10septembre 1996, aff. 222/94, Rec. I-4025 ; Commission c/ Belgique,CJCE,10 sept.embre 1996, aff. C-11/95, Rec. I-4115 ; Paul Denuit,CJCE, 29 mai 1997, aff. C-14/96, Rec. I-2785 ; VT4, CJCE, 5 juin 1997,aff. 56/96, Rec. I-3143.
(9) CJCE, 3 décembre 1974, aff. 33/74, Rec. 1299.
(10) V. notamment pour une application dans le domaine de la radiodiffusion,arrêt TV 10 SA, CJCE 5 octobre 1994, aff. C-23/93, Rec. I-4795.
(11) CJCE, 10 septembre 1996, aff. C-11/95, Rec. I-4115. 11. CJCE, 29 mai 1997, aff. C-14/96, Rec. I-2785.
(13) CJCE, 9 juillet 1997, aff. C-34 à C-36/95, Rec. I-3843.
(14) JOCE L 250 du 19 septembre 1984, modifiée et complétée par ladirective 97/55/CE, JOCE L 290 du 23 octobre 1997.
(15) JOCE L 248 du 6 octobre 1993.
(16) Des travaux sont en cours sur cette question.
(17) D'autres questions se posent, notamment celle du domaine d'efficacitéde la règle de conflit de lois définie par la directive eu égard à son domained'application. On songe par exemple à la question de la loi applicable àla protection du droit moral dont l'exercice n'est pas affecté par la directive(V. considérant n° 28 in fine).
(18) En réalité, le législateur français a ici fait preuve d'un zèle qui n'étaitpas nécessaire. Le code de la propriété intellectuelle précise en effet que laloi française s'applique dès lors que les critères de rattachement définispar la directive sont localisés en France. Mais rien n'est dit sur l'hypothèseoù les critères de rattachement définis par la directive désignent la loi d'unautre État membre (hypothèse où le juge français serait saisi d'un litigeportant par exemple sur une émission de programmes ayant eu lieu audépart d'un autre État membre et ayant été reçue sur le territoire français).Selon la directive, il faudrait appliquer la loi de cet autre État membre. Or,la loi française est totalement silencieuse sur ce point. On peut néanmoinsespérer que le juge français aura dans ce cas la présence d'esprit de bilatéralisersa règle de conflit de lois, lui donnant ainsi une interprétationconforme à la directive.
(19) En France, il s'agirait de mettre en uvre l'art. L 122-2 dernier al. duCPI qui, selon l'interprétation doctrinale dominante, donne compétence àla loi du pays d'émission.
(20) V. sur le sujet, Idot (L.), Le domaine spatial du droit communautairedes affaires, TCFDIP 1992-1993, éd. Pedone, 1994, p. 145
(21) Depuis le prononcé de cette communication, un arrêt récent de la Courde justice (CJCE, 16 juillet 1998, Silhouette International, aff. C-355/96,Europe 1998, comm. n° 343) permet néanmoins de douter de la pertinencede cette analyse. La Cour n'a pas hésité dans cette affaire à interpréter demanière extensive la directive sur les marques (Première directive duConseil 89/104/CEE sur les marques, JOCE, n° L 40 du 11 février 1989)dans une situation ne relevant pas de son strict domaine d'application(mise en circulation dans un pays tiers à la Communauté de produits marquésintroduits par la suite dans la Communauté).
(22) Ainsi que l'avait suggéré à un moment donné la Commission descommunautés européennes (Livre vert sur le droit d'auteur et les droitsvoisins dans la société de l'information, COM (95) 382 final, spéc.p. 41 s.), suggestion largement écartée par les États membres (Suivi dulivre vert : Le droit d'auteur et les droits voisins dans la société del'information, COM (96) 568 final, spéc. p. 23 et s.).
(23) On est à l'évidence sur la bonne voie : V. les récents traités del'OMPI de décembre 1996 et la proposition de directive communautaireintervenue en matière de protection des droits d'auteur et droits voisinsdans la société de l'information (JOCE C 108 du 7 avril 1998).