Les récentes mises en demeure délibérées par le CSA à l'encontre de huit radios rappellent l'incontournable disposition des quotas de diffusion de chanson d'expression française instaurée par la loi du 1er février 1994. Cette obligation n'en finit pas de faire parler d'elle, à tel point que la ministre de la Culture et de la Communication a commandé au CSA, en octobre dernier, un rapport sur le bilan de son application. Les propositions d'aménagement qui y figurent ne trouvent pour autant aucune traduction dans l'actuel projet de loi portant réforme de l'audiovisuel.
Les propositions d'amélioration que comporte le rapport du CSA à Catherine Trautmann, Ministre de la Culture et de la Communication, laissaient présager une possibilité d'ouverture vers une modulation de l'obligation.Le CSA, en décidant de mettre en demeure huit stations de radios (1) pour non-respect de l'obligation de diffuser 40 % de chansons d'expression française parmi l'ensemble des chansons diffusées, semble radicaliser le débat. Il rappelle ainsi que, en l'absence de modification ...
Élisabeth MAUBOUSSIN
Chef adjoint du service juridique du CSA
1er juin 1999 - Légipresse N°162
1861 mots
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(2) Décision du CSA du 23 mars 1999, mettant en demeure NRJ, FunRadio, Europe 2, Oui FM, Top Music, Vibration, Vitamine et ContactFM.
(3) Le projet de loi comporte une modification de la disposition relativeà la chanson française qui consiste à supprimer toute référence à lanationalité des interprètes afin de mettre la loi en conformité avec ledroit européen. Par ailleurs, on précisera que ce projet de loi comporteune disposition qui rend le prononcé d'une mise en demeure automatique,dès lors que le CSA a constaté un manquement. Outre l'interrogationque l'on peut avoir sur la légalité d'une telle disposition qui enlèveà l'instance de régulation tout pouvoir d'appréciation sur la mise endemeure et le prononcé des sanctions pouvoir reconnu par le juge, CEarrêt du 23 avril 1997, SACD et autres le CSA en délibérant les huitmises en demeure de mars 1999, témoigne de la radicalité de cette disposition.
(4) En 1993, lors du débat à l'Assemblée nationale sur le projet quidonna naissance à la loi du 1er octobre 1994, le Ministre déclarait :« L'évolution naturelle du système audiovisuel est telle que la proportionde chansons françaises diffusées par les radios n'est pas suffisante; dans certains cas, elle a même tendance à reculer. Pour les jeunestalents de la chanson française, il est de plus en plus difficile de percer.[...] Ayant pris conscience de l'ampleur du problème, le rapporteur,la commission, les députés et le Gouvernement ont souhaité faireun geste et prendre une décision avant que les négociations du Gatt nes'achèvent ». Débats, Assemblée nationale, 2e séance du 4 décembre1993, JO du 5 décembre p. 7136.
(5) Article 28, 2° de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « la proportionsubstantielle d'uvres musicales créées ou interprétées par desauteurs et artistes français ou francophones, devant atteindre avant le1er janvier 1996 un minimum de 40 p. 100 de chansons d'expressionfrançaise, dont la moitié au moins provenant de nouveaux talents ou denouvelles productions, diffusées aux heures d'écoute significatives parchacun des services de radiodiffusion sonore autorisés par le Conseilsupérieur de l'audiovisuel, pour la part de ses programmes composéede musique de variété ».
(6) On rappellera que le CSA avait prononcé le 22 septembre 1998, lasanction de suspension de vingt quatre heures de l'autorisation de RadioVibration, décision n° 98-698 du 22 septembre 1998, JO du 14 octobre
(1999) Par ailleurs, en juillet 1997, le CSA avait sanctionné RadioContact à diffuser sur son antenne un communiqué dont il avait luimêmefixé les termes, précisant que la station n'avait pas respecté sesengagements et que le CSA lui demandait de prendre les mesures nécessairespour les respecter à l'avenir. Décision n° 97-316 du 8 juillet 1997,JO du 25 juillet 1997, p 11143.
(7) Lettre du CSA n° 113, février 1999, page 12
(8) Lettre du CSA n° 113, février 1999, page 13
(9) Question de M. Pierre Carassus, Journal officiel Assemblée nationaledu 26 décembre 1998, p. 7023 ; Réponse de Mme la Ministre ; JO,Assemblée nationale du 29 mars 1999, p. 1869.