L'article 9-1 du code civil interdit de présenter publiquement, et avant toute condamnation, une personne comme étant coupable des faits pour lesquels elle a été mise en examen. L'atteinte s'appréciant à la date de la publication, elle n'est pas susceptible d'être rétroactivement effacée par l'éventuelle condamnation ultérieure de la personne mise en cause. Il n'est donc pas utile de surseoir à statuer et encore moins d'ordonner la communication du dossier pénal. L'article 9-1 ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 25 janvier 1999, W. Munyeshyaka c/ Y. Galinier Mutimura et Libération