Saisi par les sociétés Total et Fina, pour contrefaçon de marque, d'une demande d'interdiction d'utiliser le nom total-fina.com enregistré par une société tierce auprès de l'organisme compétent, ou toute autre dénomination incorporant les vocables total et/ou fina, sous quelque forme que ce soit, le juge des référés, considérant qu'il y a urgence à ordonner les mesures sollicitées, fait droit à leur demande.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 25 février 1999, Société Total et autres c/ Société Probiz Technologies