Il faut, pour pouvoir se plaindre d'une injure, avoir été personnellement visé par les propos poursuivis. L'article 48-6° de la loi du 29 juillet 1881 dispose que seule la victime directe d'une injure peut agir sous réserve qu'elle possède la personnalité physique ou morale. En l'espèce, l'établissement d'utilité publique qu'est la chambre départementale des huissiers de justice, ne peut poursuivre des délits de presse que lorsque ceux-ci l'atteignent personnellement. Or, si ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 1er février 1999, Benhamou c/ VSD