L'article 50 de l'arrêté municipal de la ville de Lyon, du 8 novembre 1996, portant Règlement général des marchés, pose une interdiction générale de distribution de la presse sur le marché et ses abords. Au-delà du seul cas de la ville de Lyon, il mérite d'être examiné au regard des principes fondamentaux de liberté (de diffusion) de la presse avec lesquels il ne semble pas être en parfaite conformité.
« La diffusion de la presse imprimée est libre ». Ce principe de libre diffusion de la presse, posé par l'article 1er de la loi du 2 avril 1947, reprend et confirme le principe de liberté « du colportage et de la vente sur la voie publique », posé par les articles 18 à 21 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Il est un des moyens de concrétisation ou de mise en uvre du principe constitutionnel de « libre communication des pensées et des opinions », consacré ...
Emmanuel Derieux
Professeur à l’Université Panthéon-Assas (Paris 2)
1er mai 1999 - Légipresse N°161
2177 mots
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(2) Conseil constitutionnel, Décision des 10 et 11 octobre 1984, inDerieux (E.), Droit de la communication. Jurisprudence, VictoiresÉditions, 1998, p. 61.
(3) D'ailleurs inutile parce que contraire au principe de liberté de diffusionde la presse. Aux termes des articles 18 et suivants de la loide 1881 sur la liberté de la presse, l'exercice de la profession decolporteur n'est soumis qu'à une simple formalité toute différenteet ne remettant pas en cause le principe de liberté de déclaration.
(4) Voir ci-dessous.
(5) Article 6 de la loi du 3 janvier 1973.
(6) Le Conseil d'État a ainsi jugé que si : « les dispositions des articles18 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté du colportageet de la distribution des livres, écrits, brochures, journaux ne fontpas obstacle au droit des maires de prendre, en vertu de leurs pouvoirsgénéraux de police, les mesures que peut exiger le maintien del'ordre et de la tranquillité, et s'il leur appartient, en conséquence,d'interdire la distribution sur la voie publique des écrits de nature àtroubler l'ordre , en l'espèce, cependant, aucun motif d'ordre publicne justifiait l'interdiction, par le maire de Pleyben, de la vente, de ladistribution ou de l'exposition, à proximité et sous le porche de l'églisede cette commune [...] par suite, le sieur Kervenoael est fondé àsoutenir qu'en prononçant l'interdiction dont s'agit, le maire dePleyben a excédé ses pouvoirs » (Conseil d'État, 25 juillet 1930, Abbéde Kervenoael, D 1930.J.497).Quelques années après, le même Conseil d'État a considéré que si :« il incombe au maire [...] de prendre les mesures qu'exige le maintiende l'ordre, il doit concilier l'exercice de ses pouvoirs avec le respectde la liberté de la presse, et notamment du colportage et de ladistribution sur la voie publique des livres, écrits, brochures, journaux,garantie par la loi du 29 juillet 1881 [...] S'il appartient au maired'interdire [...] le jour et dans les parties de la ville où des désordresétaient à craindre, la vente même du journal [...] il ne pouvait interdire,comme il l'a fait, cette vente sur tout le territoire de la communeet sans limitation de durée. En raison de la généralité de sestermes, l'arrêt attaqué est, dès lors, entaché d'excès de pouvoir »(Conseil d'État, 28 janvier 1938, Dauvergne, D 1938.J.246).Il a également été jugé que si l'autorité de police : « dispose effectivementdes pouvoirs lui permettant d'interdire la vente d'une publicationdans l'hypothèse où celle-ci est de nature à compromettrel'ordre public et où les services compétents ne disposent pas des moyens nécessaires au maintien dudit ordre public, il ne résulte pasde l'instruction que la vente ou la distribution de plusieurs périodiquesaux abords du stade [...] était susceptible de provoquer les désordresallégués [...] dans ces conditions, la décision attaquée est entachéed'excès de pouvoir et il y a lieu de l'annuler » (tribunal administratifde Paris, 16 décembre 1981, Société Le Monde du Tennis ; confirmépar Conseil d'État, 22 juin 1984, Préfet de Police de Paris c/ LeMonde du Tennis, in Derieux (E.), Jurisprudence, p. 74).Il avait certes été jugé, peu de temps auparavant, à propos d'un arrêtémunicipal prononçant : « une interdiction de vente ou distributiongratuite de journaux et de tracts [...] sur le marché et ses alentoursimmédiats, les jours où il a lieu précision de temps que ne comportepas expressément l'arrêté d'interdiction du maire de Lyon quele périmètre du marché est défini avec précision par l'arrêté ; que,compte tenu de la stricte limitation dans le temps et les lieux de cetteinterdiction, celle-ci rendue nécessaire pour le maintien du bon ordreet pour la commodité de la circulation du public à l'intérieur et autourdu marché, n'apparaît pas comme portant illégalement atteinte à laliberté d'expression et à la liberté de la presse » (Conseil d'État,15 décembre 1982, Commune de Garches, in Derieux (E.), Jurisprudence,p. 73).