En matière civile, constitue un acte interruptif de la prescription, au sens des dispositions de l'article 65 de la loi de 1881, tout acte qui manifeste l'intention du demandeur de poursuivre l'action, même si cet acte n'est pas porté à la connaissance de la partie adverse elle-même. En l'absence de tels actes, la prescription est acquise.
Cour d'appel, Paris, 1re ch. sect. A, 23 juin 1998, P. Boizeau et autres c/ B. Tapie et autres