Dès lors que les propos diffamatoires contiennent la critique d'actes présentant un lien de connexité évident avec la fonction, l'action en diffamation relève des dispositions de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et ne peut être exercée devant le tribunal de grande instance, mais seulement devant le tribunal correctionnel. En l'espèce, il était reproché à un policier de réaliser ou de favoriser des braquages pour le milieu international, milieu qu'il côtoyait ...
Tribunal de grande instance, Nanterre, 1re ch. sect. A, 10 février 1999, Jamet c/ Hachette Filipacchi