Deux mises en demeure récentes du CSA, délibérées à l'encontre des sociétés TF1 et France 3 et relatives au respect du principe d'honnêteté de l'information donnent l'occasion de faire le point sur les obligations des chaînes en la matière ainsi que sur la notion même de mise en demeure.
L'information est, de toujours, un sujet sensible et si, à la question récurrente de la nécessité ou pas d'un code de déontologie, la réponse fut jusqu'alors négative, il n'en n'existe pas moins pour autant, pour certains services de télévision, des règles précises, pratiques et clairement établies en la matière.L'intégration, dans les obligations des chaînes privées TF1 et M6, de dispositions concrètes en matière d'éthique des programmes est toutefois encore récente ...
Élisabeth MAUBOUSSIN
Chef adjoint du service juridique du CSA
1er avril 1999 - Légipresse N°160
2056 mots
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(2) On rappellera que la procédure de la reconduction simplifiée desautorisations prévue à l'article 28-1 de la loi du 30 septembre 1986modifiée prévoit que, un an avant l'expiration de l'autorisation, leConseil supérieur de l'audiovisuel statue sur la possibilité de reconductionhors appel aux candidatures. Dans l'affirmative, il procède, desa propre initiative ou à la demande du titulaire de l'autorisation, et enaccord avec ce dernier, à la modification de la convention prévue àl'article 28. À défaut d'accord, six mois au moins avant la date d'expirationde l'autorisation pour les services de télévision et de radiodiffusionsonore, l'autorisation n'est pas reconduite hors appel aux candidatures.Une nouvelle autorisation d'usage de fréquences ne peut êtrealors délivrée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que dans lesconditions prévues aux articles 29 et 30.
(3) Extraits de la convention de la société TF1 du 31 juillet 1996, JOdu 10 octobre 1996, p. 30357 sq.
(4) Extrait du discours du président du CSA, Hervé Bourges, lors de laratification des conventions entre le CSA et les sociétés TF1 et M6 le31 juillet 1996.
(5) Avis n° 97-2 du 16 décembre 1997 du CSA sur le projet de décretportant approbation de modifications des cahiers des missions et descharges des sociétés France 2 et France 3, JO du 30 décembre 1997,p. 19213.
(6) Le décret n° 94-813 du 16 septembre 1994 portant approbation descahiers des missions et des charges des sociétés France 2 et France 3,journal officiel du 18 septembre 1994, dispose en son article 2 :« La société assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme del'information, ainsi que l'expression pluraliste des courants de penséeet d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et desrecommandations du Conseil supérieur de l'audiovisuel.La société s'interdit de recourir à des procédés susceptibles de nuireà la bonne information du téléspectateur ».De son côté le dernier alinéa de l'article 3 dispose :« Si la société a recours à des émissions de reconstitution de faitsvécus, elle veille à montrer avec retenue et sans dramatisation complaisante,la souffrance, le désarroi ou l'exclusion et à accompagnerd'un avertissement au public toute reconstitution ou scénarisation defaits réels. Elle s'interdit toute présentation partiale des faits ».
(7) L'article 15 de la convention de TF1 stipule :« L'exigence d'honnêteté de l'information s'applique à l'ensemble desprogrammes et s'exerce pour les sources de l'information et son traitement.Conformément aux règles déontologiques régissant la profession dejournalistes, la société s'assure du bien-fondé et des sources de l'information.Dans la mesure du possible, son origine doit être indiquée.L'information incertaine est présentée au conditionnel ».De son côté, l'article 17 prévoit :« Les images tournées pour une reconstitution ou une scénarisation defaits réels, ou supposés tels sont présentés comme telles aux téléspectateurs.Sous réserve de la caricature ou du pastiche, lorsqu'il est procédéà un montage d'images ou de sons, celui-ci ne peut déformer le sensinitial des propos ou images recueillis ni abuser le téléspectateur ».
(8) Mise en demeure du 27 janvier 1999 à l'encontre de la société TF1de respecter à l'avenir le principe de l'honnêteté de l'information etnotamment les articles 15 et 17 de sa convention, JO du 17 février1999, p. 2524.Mise en demeure du 9 février 1999, à l'encontre de la société France3 de respecter à l'avenir le principe d'honnêteté de l'information etnotamment les articles 2 et 3 de son cahier des missions et des charges.JO du 2 mars 1999
(9) Dans un arrêt du 11 mars 1994, société La Cinq (requête 115 052)le Conseil d'État a jugé de la nécessaire mise en demeure avant toutesanction (sauf le cas de l'article 42-3). Dans ses conclusions le commissairedu Gouvernement rappelait que le Conseil constitutionnel seprononçant sur la constitutionnalité de la loi du 17 janvier 1989 (décisionn° 88-248 DC du 17 janvier 1989, JO du 18 janvier 1989) aconsidéré que les pouvoirs de sanction dévolus au CSA ne sont susceptiblesde s'exercer qu'après mise en demeure et a fait de son interprétationla condition de constitutionnalité du texte.