La fixation de l'image d'une personne, vivante ou morte, sans autorisation préalable des personnes ayant pouvoir de l'accorder, est prohibée. La diffusion ou la publication de cette image sans autorisation entre nécessairement dans le champs d'application des articles 226-1, 226-2 et 226-6 du code pénal qui incriminent et répriment le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée. Si l'article 10 de la convention européenne des droits de l'homme reconnaît à toute personne la ...
Cour de cassation, ch. crim., 20 octobre 1998, R. Thérond et Cogédipresse
1er avril 1999 - Légipresse N°160
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