Considérant que l'association demanderesse ne démontre pas l'existence d'un dommage imminent, qui serait lié à la publication de l'ouvrage en cause portant, en couverture, l'image d'une femme crucifiée, et qu'elle n'établit pas davantage la manifeste illicéité du trouble par elle invoqué, le juge des référés rejette la demande d'interdiction de mise en vente du livre.
Tribunal de grande instance, Paris, Ord. réf., 2 octobre 1998, AGRIF c/ Société Éditions Albin Michel