Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, nombreux ont été les changements opérés, tant dans le corps même de cette loi, que par l'ajout de nouveaux textes, si bien que l'activité d'information est soumise à un arsenal de textes qui n'ont jamais fait l'objet d'une unification. Cette disparité est notamment source d'incohérence quant aux prescriptions applicables aux infractions de presse.
Cette incohérence apparaît en premier lieu sur le plan pénal. Alors que toutes les infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881 sont soumises à la prescription trimestrielle édictée par l'article 65 de cette loi, les autres infractions correctionnelles susceptibles d'être commises par voie de presse sont quant à elles prescriptibles selon le délai de droit commun de trois ans (1).Pour toutes ces infractions, le nouveau code pénal de 1992 n'a retenu de la loi du 29 juillet 1881 ...
Xavier RAGUIN
Vice-Président du TGI de Nanterre
1er avril 1999 - Légipresse N°160
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(2) Il en va ainsi notamment de l'interdiction de publier une informationrelative à une constitution de partie civile (article 2 de la loi du2 juillet 1931), de l'outrage à magistrats et jurés (article 434-24 ducode pénal), de la publication de commentaires tendant à exercer despressions en vue d'influer une décision juridictionnelle (article 434-16du code pénal), des restrictions concernant la publication des sondagesd'opinions (loi du 19 juillet 1977), de la provocation à l'usage de stupéfiantset de la présentation des stupéfiants sous un jour favorable(article L 630 du code de la santé publique (CSP), de l'ensemble desdélits destinés à protéger les mineurs (articles 227-18 à 227-24 du codepénal). Il en va enfin de même des différentes atteintes à la vie privéeprévues par les articles 226-1 et suivants du code pénal.
(3) Cass. Civ. II, 20 avril 1983, Bull. Civ. II n° 97, p. 66.
(4) Voir encore, tout récemment : Cass. Civ. II, 14 janvier 1999, JCP1999-IV-1402 ; Cass. Civ. II, 28 janvier 1999, pourvoi n° C 96-16.992.
(5) Avec quelques différences de régime. Voir Cass. Civ. II, 4 décembre1996, D 1997 p. 165, obs. Ch. Bigot et J.-Y. Dupeux.
(6) TGI Nanterre (1re ch. C), 9 juin 1998, inédit.
(8) Intervention Lisbonne, JO Débats AN, 30 janvier 1881, p. 33,2e colonne.
(9) Serres, lors de la discussion de la loi de 1819, cité par Barbier,T. II n° 1008, p. 498.
(10) L'Assemblée nationale et le Sénat s'étant opposés sur cette questionlors des navettes parlementaires.
(11) Projet n° 1079, enregistré à l'AN, le 16 septembre 1998, art. 23,26 et 27.
(12) Débats AN, 2e séance du 8 octobre 1992, JO Débats p. 3518,1re colonne.
(13) JO Débats Sénat, séance du 19 novembre 1992, p. 3272,1re colonne.
(14) Cass. Civ. II, 24 juin 1998, Légipresse n° 155-III, p. 138 ; TGINanterre (1re chambre A), 23 septembre 1998, à paraître, D. 1999 Som.Com. Obs. Bigot.
(15) Par exemple, en ce sens récemment : G. Kiejman, Quels contrepouvoirsau quatrième pouvoir ?, Le Débat, n° 60 mai-août 1990,p. 131 et s. ; Beignier (B.), L'honneur et le droit, Th. Paris II, 1991,T. I, 1er vol., p. 173 et s. dénonçant une procédure scélérate ; Véron(M.), le parcours procédural en matière d'injures et de diffamationenvers les particuliers, in liberté de la presse et droit pénal, PUAM1994, p. 67 et s. ; Derieux (E.), Faut-il abroger la loi de 1881 ?,Légipresse n° 154-II, p. 94.
(16) Crim. 7 mai 1951, Bull. crim. n° 133.
(17) Pour une application : TGI Paris (ord. réf.), 30 avril 1997, D 1998Somm. Com. p. 79, obs. J.-Y. Dupeux.
(18) Internet et les réseaux numériques, rapport du Conseil d'État adoptéle 2 juillet 1998, Ed. Doc. Fr. 1998, spec. p. 194-195. Voir égalementsur cette question : Auvret (P.), L'application du droit de lapresse au réseau internet, JCP 1999-I-108, § 22-23.
(19) Voir également, sur ce point : Ader (B.), La loi de 1881 àl'épreuve d'internet, Légipresse n° 142-II, p. 65, spec. p. 67.
(20) Cass. Civ. I, 5 novembre 1996, JCP 1997-II-22805, noteJ. Ravanas ; D. 1997, p. 403, note S. Laulom, JCP 1997-I-4025, obs.G. Viney.
(21) TGI Paris (1re ch. 1re sect.), 30 mars 1998, Volkmann/Paris Match,inédit ; TGI Nanterre (1re ch.A,), 28 juillet 1998, Chazal / HFA, inédit; TGI Nanterre (1re A,), 25 novembre 1998, de Hanovre/HFA., inédit ;TGI Nanterre (1re ch. A), 3 mars 1999, 4 espèces, à paraître.
(22) TGI Nanterre (1re. ch. A), 28 juillet, 25 novembre 1998, 3 mars1999 précités. En ce sens, également, L. di Marino, Responsabilitécivile, activité d'information et médias, PUAM-Economica 1997, §520.
(24) Pour une illustration, dans une affaire ou le juge du fond a réduitles provisions attribuées en référé : TGI Nanterre (1re ch. A), 27 janvier1999, Durand/Prisma presse.
(25) Pourvoi introduit contre CA Paris (1re ch. B), 12 juin 1998, Gaz.Pal 31/01 à 1/02-1999.
(26) Cass. Civ. I, 13 janvier 1998, Bull. Civ. I n° 14, JCP 1998-II-10082, note G. Loiseau ; Légipresse, juin 1998, n° 152-III, p. 77.
(27) Sur la possible patrimonialisation du droit à l'image : TGI Aix-en-Provence, 24 novembre 1988, JCP 1989-II-21329n note J.Henderycksen ; confirmé par CA Aix-en-Provence, 21 mai 1991,RJDA 1991, p. 665 ; TGI Paris (ord. réf.), 4 août 1995, RIDA n° 167,janvier 1996, p. 291 ; CA Paris (1re ch. A), 10 septembre 1996, D1998 Som. Com. p. 87, obs. C. Bigot.
(28) Selon la circulaire d'application de la loi du 29 juillet 1881 adresséepar le garde des sceaux aux procureurs généraux le 9 novembre1881 : Telle est l'économie générale de la loi qui est aujourd'hui lecode unique de la presse.