Tout en considérant, comme l'avait fait le juge des référés, que la question de la responsabilité de l'hébergeur d'accès ou de l'hébergeur d'un site Internet ne peut être résolue qu'à l'issue d'un débat de fond, la cour d'appel estime cependant que, en l'espèce, l'hébergeur de site a manifestement excédé le rôle technique d'un simple transmetteur d'informations et doit, d'évidence, assumer à l'égard des tiers les conséquences de son activité. La Cour d'appel condamne ...
Cour d'appel, Paris, 14e ch. sect. A, 10 février 1999, V. Lacambre c/ E. Lefebure-Hallyday