Une allégation de mise en place d'un trafic d'influence, délit pénalement répréhensible, porte évidemment atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile.L'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires doit être parfaite, complète et corrélative aux imputations dans toute leur portée et leur signification.Des articles de presse n'ont aucun caractère probant. Le journaliste, qui ne justifie pas avoir eu d'autres sources que les articles de ses confrères et ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 23 octobre 1998, G. Longuet c/ J.-M. Colombani et R.-P. Paringaux