Selon l'article 14 de la loi du 29 juillet 1881, la circulation ou la mise en vente de journaux ou écrits de provenance étrangère, rédigés en langue française, peut être interdite par décision du ministre de l'Intérieur ; la mise en vente de ces publications interdites, lorsqu'elle est faite sciemment, est pénalement punissable d'une peine d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 F.En application des dispositions de l'article 10 de la Convention européenne des droits de ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 10 novembre 1998, Ministère public c/ Dreschmann