(1) * Le texte de cette chronique a fait l'objet d'un exposé lors du colloqueorganisé par le tribunal de grande instance de Paris, l'Institutde droit pénal du Barreau de Paris et l'École nationale de la magistrature,sur le thème La preuve en droit pénal, le 2 décembre 1998,à la bibliothèque du Barreau de Paris.
(2) Leclerc (Henri), Les médias et la justice, éd. CFPJ 1996 p.18.
(3) Charte des devoirs professionnels des journalistes français de 1918.
(4) Déclaration universelle des devoirs et droits du journaliste de 1971.
(5) « La médisance et la calomnie peuvent être à la base de la diffamation,car on peut nuire à quelqu'un en publiant le mal que l'on sait,comme celui que l'on imagine (Dareau - traité des injures dans l'ordrejudiciaire - 1775).
(6) Article 367 du code pénal de 1810.
(7) Proposition contenue dans le projet de loi.
(8) Amendement Bardou.
(9) Proposition d'amendement Hérisson.
(10) Voir Extraits des débats, D.1881 - 8° et 9° cahiers p. 10 et suivantes.
(11) Proposition d'amendement Bozenian : « Le diffamé est le meilleurjuge de son honneur. Il ne veut pas seulement être vengé par unecondamnation, il veut encore être pleinement justifié... Ainsi, l'interdictionde la preuve découvre l'honnête homme en l'empêchant deprouver la seule chose qu'il ait intérêt à démontrer, c'est-à-dire queson adversaire l'a calomnié, et elle couvre, au contraire, le calomniateurde profession qui tire de l'interdiction même de la preuve, unepreuve indirecte à l'appui de la calomnie ».
(12) Rapport de la Commission Pelletan.
(13) Journal officiel, 20/05/1944 et 27/05/1944.
(14) Exposé des motifs de l'ordonnance du 6 mai 1944.
(15) Voir Chavanne - La protection de la vie privée, Revue sciencecriminelle 1971, p. 605.
(16) Voir Patin - Revue de science criminelle 1954, p. 445 ouColombani note JCP45 II 4978 sous Cass. crim.3/03/1949.
(17) Boucheron - Encyclopédie droit pénal, voir diffamation n° 403.
(18) Les plus couramment citées sont les décisions qui ont considéréque faisaient partie de la vie privée : l'imputation d'homosexualité(CA Paris 20/02/1986, Dalloz 86 plage n° 11 du 13/03/1986), l'imputationde prostitution dans un appartement (Paris 30/05/1988, Dalloz88 IR 197), trop évidente pour permettre d'en délimiter les contours.
(19) Cass. crim., 17/12/79 - Revue de science criminelle 80 p. 701 et Cass. crim., 17/12/1979 - Revue de science criminelle 80 p. 701 etobservations Levasseur.
(29) Leclerc (Henri), Les médias et la justice, précité, p. 68.
(30) Cass. crim., 21/02/1947, Bull. Crim. n° 58
(31) Cass. crim., 14/06/1951, Bull. Crim. n° 173.
(32) CA Paris, 17/03/1987 - Dalloz 87 IR 89
(33) Cass. crim., 27/05/1952, Bull. Crim. n° 331.
(34) TGI Paris (17e ch)., 17/09/1992, Légipresse n° 100-I, p. 33
(35) La Cour de cassation a ajouté : « il importe peu que lors de sonaudition par le tribunal, un des témoins régulièrement dénoncé enapplication de l'article 55, ait produit divers documents non signifiéset que ceux-ci aient été versés aux débats dès lors que, ainsi que laCour de cassation est en mesure de s'en assurer, les juges n'ont pasfait état de ces pièces pour l'appréciation de la preuve de la vérité desfaits diffamatoires », la Cour ajoutant : « si un élément postérieur à lapublication des faits litigieux ne peut être retenu comme élément depreuve de la vérité diffamatoire, il peut toutefois être pris en considérationpour justifier la crédibilité d'un témoignage » Cass. crim.29/11/95, Légipresse n° 130-I, avril 1996, p. 34.
(36) TGI Paris (17e ch.), 12/01/1993 (2 jugements), Légipresse n° 99-III,p. 26 et suiv.
(37) TGI Paris (17e ch)., 12/04/1996, Zaymouri c/ Aubry et July,Légipresse n° 135-I, octobre 96, p.114, décision qui n'a pas, à notreconnaissance, été frappée d'appel, et qui n'a donc pas été soumise àla Cour de cassation.
(38) Cass. crim., 29/04/1997, Légipresse n° 151-III, mai 1998, p. 64.
(39) Voir par exemple Cour de cass. (2e ch. civ.), 15/01/1997,Légipresse n° 141-I, mai 1997, p. 51.
(40) CA Douai (4e ch.), 5/12/1990, Légipresse n° 94-I, p. 90 - Voir égalementCass. crim., 17/12/1979 - GP 80.2.534.
(41) Blin-Chavanne-Drago, Encyclopédie Droit de la Presse précité,n° 164.
(44) Voir Cohen-Jonathan - Légipresse n° 108-VI, p. 1 - Article 10 dela Convention européenne des droits de l'homme, p. 4.
(45) Arrêt du 27/03/96 - Goodwin c/ Royaune-Uni - Légipresse n° 96-III,p. 70, observations Derieux et AJDA 1996, p. 1019 chronique Flauss.
(46) Voir à ce sujet les motifs du jugement du TGI Paris (1re ch.,1re sect.), 12/03/97 - Légipresse n° 145-I, octobre 1997, p. 114.
(47) Il s'agit d'une jurisprudence traditionnelle, notamment rappelée àl'occasion du jugement de la 17e chambre du TGI Paris du 8/07/1987- Marciani c/ Canard enchaîné - Légipresse n° 56-I, p. 64.
(48) Des documents confidentiels internes aux associations poursuivantesjustifient qu'is soient rejetés des débats, puisque n'ayant pu êtreobtenues que par des moyens délictueux Cass. civ. 2e - R 17/03/1993 -JCP IV n° 1297.
(49) Voir notamment TGI Paris, 20/01/1997 - Barril c/ Colombani -Légipresse n° 142-I, juin 1997, p. 66, à propos de conversations téléphoniquesinterceptées au mépris de la loi du 10 juillet 1991.
(50) TGI Paris (17e ch.), 2/10/98 - Gaëtner c/ Pacary - Légipressen° 156-III, novembre 1998, p. 150.
(51) Le texte de l'arrêt la Cour européenne du 21 janvier sera publiédans le prochain numéro de Légipresse avec un commentaire duProfesseur Cohen-Jonathan.
(68) Lacabarats (Alain), Les compétences du juge civil des référés enmatière pénale - Justice n° 10, avril/juin 1998 - Dalloz, p. 151.
(69) Cette décision avait été précédée d'une ordonnance du TGI deNancy, adoptant ce même raisonnement : « S'il est vrai que l'assignationen référé avait été délivrée moins de dix jours avant l'audience,les défenderesses n'ont nullement manifesté positivement et activementune volonté de se prévaloir de l'exception de vérité ; elles n'ontnotamment pas sollicité le renvoi de l'affaire en continuation pourbénéficier du délai de dix jours. Elles ne peuvent, dans ces conditions,se prévaloir d'aucune cause d'irrecevabilité ou de nullité de la procédure» - Ord. du 11/10/94 Cereda c/ Info Matin - Légipresse n° 119-I,p. 19. Voir également l'ordonnance de référé du 11/03/93 Église deScientologie c/ Calmann-Levy, TGI Paris, Légipresse n° 105-I, octobre1993, p. 110 qui statue à l'opposé.
(70) Cass. crim., 18/12/1978, Bull. Crim. n° 358 ; Cass. crim.11/05/1993, Dalloz 94, som., p. 191, observation Bigot et Légipressen° 112-III, p. 88, commentaire B. Ader ; Cass. crim. 11/07/95,Légipresse n° 129-III, mars 1996, p. 17 ; Cass. crim. 27/09/95, Dalloz 97,som. com., p. 69, obs. Dupeux..
(71) Cass. crim., 28/06/1994, Dalloz 95, p. 265, commentaire Dupeux.
(72) TGI Paris (17e ch.), 25/06/96, RPR c/ July, Légipresse n° 137-I,décembre 1996, p. 147.
(73) Voir notamment Cour de cass. crim., 26/11/1991, Dalloz 92 IR, p. 86.
(74) Voir par exemple CA Paris (11e ch. B), 16/10/1997, Chaker c/Choizeul-Pralin - Légipresse n° 147-I, décembre 1997, p. 147, sur lefait qu'il n'y a pas de contradiction à écarter la preuve de la vérité touten reconnaissant la bonne foi, notamment fondée sur le sérieux del'enquête.