La position française concernant la frontière entre les services traditionnels de télévision et les nouveaux services distribués sur le câble est mise en danger par l'approche communautaire fondée sur une qualification technique des nouveaux services.
Le débat sur la redéfinition du cadre réglementaire des nouveaux services est à l'ordre du jour. Dans ce contexte, il est d'un intérêt particulier d'analyser le système juridique français concernant les nouveaux services distribués sur les réseaux câblés (I) et de le comparer avec la nouvelle législation allemande (II).INTRODUCTION En France et en Allemagne, la numérisation des réseaux câblés est en cours de réalisation. Des nouveaux services multimédias sont en train de voir ...
Philippe KOCH
DEA droit de la communication Avocat à Berlin Associé du cabinet Herwig & ...
1er janvier 1999 - Légipresse N°158
3538 mots
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(2) Sur les effets de la numérisation sur les réseaux câblés, cf. Rapportdu Conseil économique et social, Les effets des nouvelles technologiessur la télévision de demain, 1996, p. 20 et s.
(3) Cf. Livre vert de la Commission, la convergence des secteurs destélécommunications, des médias et des technologies de l'information,et les implications pour la réglementation, Com (97) 623 ; Jézéquel(Jean Pierre), La convergence ou le brouillage d'une véritable réflexionprospective, Légipresse n° 157-II, p. 153-156.
(4) Cf. Rapport du Conseil économique et social, Les effets des nouvellestechnologies sur la télévision de demain, 1996, p. 106 et s.
(5) Directive n° 87/95/CEE, JOCE (L) 36 du 7 février 1987, p. 31-37 ;directive n° 90/387/CEE, JOCE (L) 192 du 24 juin 1990, p. 1-7 ; directiven° 90/388/CEE, JOCE (L) 192 du 24 juin 1990, p. 10-16 modifiéepar la directive n° 94/46/CEE, JOCE (L) 286 du 19 octobre 1994,p. 15 ; directive n° 95/51/CEE JOCE (L) 256 du 18 octobre 1995,p. 46 modifiant la directive n° 90/388/CEE en ce qui concerne la supressiondes restrictions à l'utilisation des réseaux câblés de télévision pourla fourniture de services de télécommunications déjà libéralisés.
(6) L'article 2, alinéa 2, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986modifiée définit la notion de communication audiovisuelle comme :« toute mise à disposition du public ou de catégories de public, parun procédé de télécommunication, de signes, de signaux, d'écrits,d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas lecaractère d'une correspondance privée ». La notion de télécommunicationest définie par l'article L 32 du code des P. et T. repris parl'article 2 de la loi du 20 décembre 1990 comme : « toute transmission,émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images,de sons, de renseignements de toute nature, par fil optique, radioélectricitéou autres systèmes électromagnétiques ». Cf. Gay-Bellile(Danielle), audiovisuel / télécommunications : un problème de définition,Légipresse n° 129-II, p. 19-20.
(7) Une circulaire du Premier ministre, du 17 février 1988, prise enapplication de l'article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986modifiée concernant le régime déclaratif applicable à certains servicesde communication audiovisuelle, définit la notion de correspondanceprivée comme : « message exclusivement destiné à une (ou plusieurs)personne(s), physique ou morale, déterminée et individualisée » JOdu 9 mars 1988.
(8) Loi du 10 avril 1996 concernant les expérimentations dans ledomaine des technologies et services de l'information JO du 11 avril1996, p. 5569.
(9) Le multimédia et le droit, éd. sous la direction de Demnard-Tellier(Isabelle), Memento-guide Alain Bensoussan, Hermès, Paris 1996, p. 233.
(10) Les services fournis sur les réseaux ouverts au public établis par lesopérateurs de télécommunications tombent également sous le régimedéclaratif de l'article 43 de la loi. Cette dernière catégorie est d'unegrande actualité car elle concerne les services d'Internet fournis sur leréseau téléphonique (services utilisant les réseaux de télécommunicationaux termes de l'art. L 33-1 du code des postes et de télécommunications).Cf. Franceschini (Laurence), Les services en ligne entrecommunication audiovisuelle et télécommunications, MédiaspouvoirsN°43-44, p. 119.
(11) Circulaire du 17 février 1988 prise en application de l'article 43de la loi du 30 septembre 1986 modifiée concernant le régime déclaratifapplicable à certains services de communication audiovisuelle JO du 9 mars 1988.
(12) Force est de constater que les services de télé-achat distribués parcâble font l'objet d'une contradiction réglementaire frappante. Alorsque la circulaire de 1988 fait explicitement entrer les services de téléachatdans le champ d'application du régime déclaratif de l'article 43,l'art 23-1 du décret-câble du 1er septembre 1992 les soumet à un régimede conventionnement spécifique. Or, l'article 33 de la loin° 86-1067 de 1986 modifiée qui constitue le fondement juridique dudécret précité ne prévoit pas la réglementation des services de téléachatpar décret. Il en résulte que ces services, comme on l'a vu précédemment,constituent des services de télévision.
(13) Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation destélécommunications.
(14) Selon l'article 34-2, alinéa 1er, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre1986, les services de télécommunication dont l'objet est directementassocié à la fourniture d'un service de communication audiovisuellesont soumis à une autorisation du CSA s'ils sont associés àplusieurs services ; en revanche, lorsque ils sont associés à un seul service,une convention doit être passée entre le CSA et l'exploitant.
(15) Cf. Engel (Christoph), Das Informations-und Kommunikationsdienstegesetzdes Bundes und der Mediendienstestaatsvertrag derLänder, Zeitschrift f¸r Urheber-und Medienrecht 4/97, p. 231-329.
(16) Kuch (Hansjörg), Der Staatsvertrag über Mediendienste, Zeitschriftfür Urheber-und Medienrecht 4/97, p. 225-330.
(17) Kröger (Detlef)/ Moos (Flemming), Mediendienste oderTeledienste ?, Archiv für Presserecht 4/ 1997, p. 676.
(18) Cf. Franceschini (Laurence), Les services en ligne entre communicationaudiovisuelle et télécommunications, Médiaspouvoirsn° 43-44, p. 119.
(19) Mette (Stefan), Die nationalen und europarechtlichenBestimmungen zur Nutzung des BK-Netzes in der BundesrepublikDeutschland, Archiv f¸r Post und Telekommunikation 1/98, p. 47.