La nouvelle signalétique anti-violence, commune à tous les diffuseurs, est non seulement présente sur les écrans télévisés depuis le 31 août dernier, mais encore, elle vient d'entrer officiellement dans le journal du même nom (1). Au-delà du dispositif mis en place, déjà largement commenté, son mode d'inscription dans l'ordonnancement juridique des chaînes publiques constitue une novation même si la situation de ces dernières demeure curieusement hétérogène.La protection du ...
Élisabeth MAUBOUSSIN
Chef adjoint du service juridique du CSA
1er janvier 1999 - Légipresse N°158
1891 mots
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(2) Décision n° 98-711 du 29 juillet 1998 portant approbation del'avenant n° 1 à la convention conclue le 31 juillet 1996 entre leConseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'État et lasociété TF1 ; Décision n° 98-712 du 29 juillet 1998 portant approbationde l'avenant n° 2 à la convention conclue le 31 juillet 1996entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom del'État et la société Métropole Télévision ; Décision n° 98-713 du29 juillet 1998 portant approbation des dispositifs relatifs à la protectiondu jeune public sur France 2 d'une part et sur France 3d'autre part, conclus entre le Conseil supérieur de l'audiovisuelagissant au nom de l'État et chacune de ces sociétés d'autre part ;Décision n° 98-714 du 29 juillet 1998 portant approbation du dispositifrelatif à la protection du jeune public sur la société RFOconclu entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nomde l'État d'une part et la société RFO d'autre part ; Décisionn° 98-774 du 20 octobre 1998 portant approbation du dispositifrelatif à la protection du jeune public sur La Cinquième concluentre le Conseil supérieur de l'audiovisuel agissant au nom de l'Étatd'un part et La Cinquième d'autre part ; Décision n° 98-811 du6 novembre 1998 portant approbation de l'avenant n° 3 à la conventionconclue le 1er juin 1995 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuelagissant au nom de l'État et la société Canal Plus. Publiéesau Journal officiel du 1er décembre 1998, p. 18121 à 18127.
(3) Directive protection de l'enfance du CSA du 5 mai 1989, JOdu 26 mai 1989.
(4) Loi n° 89-25 du 17 janvier 1989 (article 28) et loi n° 94- 88du 1er février 1994 (article 28-1) modifiant la loi du 30 septembre1986 modifiée.
(5) Alors même que les conventions n'entraient en vigueur que le1er janvier 1997, l'application des engagements relatifs à la protectiondu jeune public a été avancée à la mi-novembre 1996. Pour lesdétails de la modification du dispositif, voir Franceschini (L.), Ledroit de l'audiovisuel en 1998, in Légipresse, n° 157-II, p. 147. Onrappellera brièvement que le dispositif comprend notamment l'existence,au sein de chaque chaîne, d'une commission de visionnage,la classification par cette commission des programmes de fiction etdes documentaires en cinq catégories, l'adoption d'une signalétiqueet le respect de certains horaires de programmation selon la classificationde chaque programme. Pictogrammes : vert : catégorie ITous publics; Bleu catégorie 2 Accord parental souhaitable ;Orange : catégorie 3 Accord parental indispensable ou interditaux moins de 12 ans ; rouge catégorie quatre : public adulte, interditaux moins de 16 ans ; Violet : catégorie cinq Interdit auxmoins de 18 ans (sur les seules chaînes cryptées).
(6) Avis n° 95-1 du 19 avril 1995 du Conseil supérieur del'audiovisuel sur le projet de décret modifiant le décretn° 90-67 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° del'article 27 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. Journal officieldu 23 avril 1995, p. 6372.
(7) Avis du CSA n° 98-4 du 20 octobre 1998 sur le projet de loimodifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - Journal officieldu 30 octobre 1998, p. 16408, v. Légipresse, n° 157-IV, p. 113.