L'année 1998 s'est au premier chef caractérisée par la réflexion concernant la modification de la législation applicable à l'audiovisuel. Un premier projet de loi ambitieux et destiné à s'appliquer aussi bien au secteur public qu'au secteur privé n'a pu aboutir en début d'année. Un second projet, concernant le seul audiovisuel public, a pu être présenté au Conseil des ministres au mois de novembre 1998. Une loi d'une plus grande ampleur est toutefois nécessaire et urgente.
La concurrence européenne et internationale, accrue par la mise en place du régime déclaratif des chaînes européennes, les implications liées à la convergence ainsi que le nécessaire démarrage du numérique hertzien terrestre rendent indispensable un cadre juridique qui ne soit pas la seule ratification des faits par le droit.LE RÉGIME DÉCLARATIF DES CHAÎNES EUROPÉENNES En application de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (1), le Conseil supérieur ...
Laurence FRANCESCHINI
Directeur de la Direction du développement des médias (DDM)
1er décembre 1998 - Légipresse N°157
5930 mots
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(2) CJCE, 10 septembre 1996, Affaire C-11/95, Commission c/Royaume de Belgique.
(3) CE, CLT, 27 novembre 1998.
(4) Décret n° 98-348 du 6 mai 1998, JO du 10 mai 1998, p. 7064.
(5) Décret n° 94-813 du 16 septembre 1994.
(6) Avis n° 98-4 du 20 octobre 1998, JO du 30 octobre 1998,p. 16408. (v. ci-après, cahier rose, p. 113.
(7) CE, 8 avril 1998, Fun Radio, Légipresse n° 153-III, p. 105,comm. L. Bauer.
(8) CE, 8 avril 1998, n° 161411.
(9) CE, SARL JL Électronique, 29 juillet 1998 (v. ci-après, cahierjaune, p. 163
(10) Conseil constitutionnel, 10 septembre 1986, Décision n° 86-217 DC,AJDA, 20 février 1987, p. 102.
(11) 13.02.91, Société Ile-de-France Média, p. 58.
(12) Cf. supra : 13.02.91, Association Service Informations Sports,p. 60.
(13) CE, 13 septembre 1996, SARL, Promosud, requête n° 151330.
(14) CE, 16 juin 97, Société Métropole Télévision, requête n° 175767.
(15) Article 29 : « Le conseil accorde les autorisations en appréciantl'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifsprioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courantsd'expression socioculturels, la diversification des opérateurs, et lanécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiquesentravant le libre exercice de la concurrence.Il tient également compte :1° de l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication,2° du financement et des perspectives d'exploitation du service, notammenten fonction des possibilités de partage des ressources publicitairesentre les entreprises de presse écrite et les services de communicationaudiovisuelle,3° des participations directes ou indirectes, détenues par le candidatdans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans lecapital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publication depresse ».
(16) Loi n° 98-146 du 6 mars 1998 JO du 10 mars 1998.
(17) Arrêt de la Cour de cassation du 6 février 1996.
(18) Cette compétence réglementaire attribuée aux fédérations sportivesrésulte de l'article 17 de la loi de 1984, aux termes duquel « danschaque discipline sportive et pour une période déterminée, une seulefédération reçoit délégation du ministre chargé des sports pour organiserles compétitions sportives à l'issue desquelles sont délivrés lestitres internationaux, nationaux, régionaux ou départementaux et procéderaux sélections correspondantes. Cette fédération définit, dans lerespect des règlements internationaux, les règles techniques propres àsa discipline ».
(19) Avis n° 98-1 du 10 mars 1998, JO du 25 mars 1998, p. 4481.
(20) Avis n° 98-3 du 13 mai 1998, JO du 21 mai 1998, p. 7771.