(2) L'article L 628 du code de la santé publique dispose : « seront punisd'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 20 000 F ou de l'unede ces deux peines seulement, ceux qui auront, de manière illicite, faitusage de l'une des substances ou plantes classées comme stupéfiants ».
(3) L'expression est d'Alain Ehrenberg, entre droit, morale et politique,Le Monde, 8 janvier. 1993, p. 2.
(4) Reynaud (Michel), Les toxicomanies, alcool, tabac, médicaments,drogues, coll. Les précis pratiques, Maloine, 1984, 509 pages.
(5) Rapport du Groupe d'experts sur la réduction de l'abus des drogues,Bull. des stupéfiants, vol. XXXV, n° 3, 1983, p. 19, cf. également p. 9.
(6) Bror Rexed, Edmondson, Khan, Samson, directives pour le contrôle desstupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des conventionsinternationales, OMS, 1986, p. 123 ; Conseil économique et social,les problèmes posés par la toxicomanie, Rapport présenté par Mme EvelyneSullerot, séance des 30-31 mai 1989, JORF, Br. n° 4129, 127 pages
(7) Secrétariat de l'ONU, mesures de prévention et de traitement propresà réduire l'abus des drogues : résumé des réponses à une étude sur lesprogrammes nationaux, Bull. des stupéfiants, vol. XXXV, n° 3, 1983,p. 39 et 45 ; Arif (A.) (ss dir.), abus de cocaïne et santé, OMS, Genève,1987, p. 40 ; Rapport du Groupe d'experts sur la réduction de l'abusdes drogues, Bull. des stupéfiants, vol. XXXV, n° 3, 1983, p. 19 ;C. Trautmann , Lutte contre la toxicomanie et le trafic des stupéfiants, rapportau Premier ministre, coll. des rapports officiels, La Doc. fr., annexe 11.
(8) Ministère des affaires sociales, Rapport de la commission de réflexionsur la drogue et la toxicomanie, Président R. Henrion, La Documentationfrançaise, mars 1995, 156 pages ; Rapport du Pr Bernard Roques au secrétaired'État à la santé, Problèmes posés par la dangerosité desdrogues, dactyl., mai 1998, 192 pages ; déclaration du Gouvernementrelative à la politique de réduction des risques en matière de toxicomanieprononcée par Bernard Kouchner, secrétaire d'État à la santé, JO Sénat,Doc. n° 499, sess. ord. 97/98.
(9) JO Sénat, Deb., séance du 3 novembre 1970, p.1716, intervention deR. Boulin, ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
(10) Yvorel (Jean-Jacques), les poisons de l'esprit : drogues et drogués auXIXe siècle, coll. Quai Voltaire Histoire, Quai Voltaire, 1992, p. 32
(11) ibid., p. 37.
(12) ibid., p. 59 : dans un article anonyme de la Gazette des hôpitaux civilset militaires du 7 septembre 1847 intitulé accidents occasionnés parle hachisch, l'auteur condamne le prosélytisme littéraire et cite le casd'un étudiant en droit dont les symptômes après consommation seraientde voir : « des femmes à demi-nues ». On note également une condamnationde l'usage des stupéfiants par certains médecins, non en raison deconsidérations de santé publique, mais en raison des débordements dionysiaquesauxquels entraînerait l'usage de la substance. Berthault, dansson ouvrage : Du haschich, son histoire, ses effets physiologiques et thérapeutiques,édité en 1854, évoque les femmes récoltant le chanvre quise transforment en bacchantes et : « se livrent à des débauches sansnom ; elles emploient, dit-on, la violence contre ceux qui voudrait leurrésister » . Dans un article publié dans la Gazette médicale de Parisreproduisant le débat à l'académie des sciences du 8 février 1847,François Magendie s'oppose ainsi aux arguments de Velpeau sur l'anesthésiepar usage de stupéfiants, au nom de la morale : « on parle de rêvesagréables, d'extases, de sensations voluptueuses...je vois là beaucoupplus de dangers que d'avantages. Ce que je sais de certain à cet égard,c'est que des femmes, des jeunes filles surtout, ont des rêves érotiques,des accès d'hystérie ; quelques-unes même ont des accès de fureur utérinequi pourraient bien n'être pas sans danger pour les personnes quiles entourent, et particulièrement pour messieurs les chirurgiens...or, jele demande, est-ce là une chose morale... » .
(13) P. Regnard, "Les poisons à la mode : la morphine et l'éther", Revuescientifique, Paris, 1886, p. 545-546.
(14) Séverine, Les Kamtchatka, L'Éclair, 13 juin 1895, cité in Liedekerke(Arnould de), La Belle époque de l'Opium, 1984, p. 81.
(15) Notta (Maurice), La morphine et la morphinomanie, Archives généralesde médecine, octobre/novembre 1884, p. 351 ; on retrouve cette thèsede l'exemplarité du modèle admiré dans la littérature scientifique actuelle :Arif (A.) (ss dir.), abus de cocaïne et santé, OMS, Genève, 1987, p. 13.
(16) JO Sénat, Déb., séance du 3 novembre. 1970, p. 1715 ; même dénonciationde la littérature comme trop complaisante avec la drogue dans l'avis rendupar la commission des lois du Sénat dont M. Pierre Marcilhacy est le rapporteur: JO Sénat, Doc. n° 35, 1re sess. ord. 1970-1971, avis de la commissiondes lois par M. Pierre Marcilhacy, p. 6 ; accusation reprise par le sénateurLe Bellegou : « une certaine littérature, Théophile Gautier, Baudelaire,plus tard Pierre Loti, Claude Farrère, ont contribué à faire connaître au grandpublic l'usage de l'opium et du haschisch, à travers le mirage d'une littératured'esthètes ou de poètes, en quête de sensations nouvelles », le sénateurrelevant par ailleurs : « la publicité autour de la drogue s'est intensifiée etmême certains journaux de jeunes en font l'apologie », ibid., p. 1718 ; On retrouveactuellement une telle condamnation de la littérature et des médias.Ainsi, un groupe d'experts sur la réduction de l'abus de drogue, réunià Vienne en septembre 1982 sous l'égide de la Division des stupéfiants desNations unies a pu considéré qu'il était particulièrement préoccupant de voirles moyens d'information brosser des portraits séduisants de personnages célèbresqui étaient des toxicomanes : Rapport du Groupe d'experts sur la réductionde l'abus des drogues, Bull. des stupéfiants, vol. XXXV, n° 3, 1983,p. 19.
(17) JO AN, Doc, annexe n° 829, 1re sess. ord. de 1969-1970, p. 144-145.
(18) JO AN, Doc, annexe n° 866, 1re sess. ord. 1969-1970, exposé des motifsde la proposition de loi tendant au renforcement des sanctions frappantle trafic et l'usage des stupéfiants présentée par M. Weber, p. 928.
(19) JO AN, Déb., 3e séance du 29 juin 1970, p. 3302.
(20) ibid., p. 3307-3308.
(21) JO AN, Déb., 3e séance du 29 juin 1970, p. 3304 (intervention PierreMazeaud).
(22) JO Sénat, Déb., séance du 3 nov. 1970, p. 1716, intervention de RobertBoulin, ministre de la Santé publique et de la Sécurité sociale ; interventiondu sénateur Le Bellegou, ibid., p. 1718.
(23) JO AN, Déb., 3e séance du 29 juin 1970, p. 3303.
(24) JO Sénat, Doc. n° 35, 1re sess. ord. 1970-1971, avis de la commissiondes lois par M. Pierre Marcilhacy, p. 3.
(25) On observera que cette argument de rhétorique dispense le secrétaired'État de justifier son propos.
(26) JO AN., Déb., 3e séance du 29 juin 1970, p. 3306 (intervention du secrétaired'État à l'action sociale et à la réadaptation, Mlle M.M. Dienesch).
(27) JO AN, Déb., 3e séance du 29 juin 1970, p. 3326 (intervention JeanDelachenal) : le député se demandait si l'article d'un médecin décrivantles sensations éprouvées par des drogués relève de cette présentation sousun jour favorable. Presque 30 ans plus tard, le secrétaire d'État à la santélui répond affirmativement : déclaration du Gouvernement relative à lapolitique de réduction des risques en matière de toxicomanie prononcéepar Bernard Kouchner, secrétaire d'État à la santé, JO Sénat, Doc.n° 499, sess. ord. 97/98, p. 10.
(28) ibid., p. 3326
(29) JO AN, Déb., 3e séance du 29 juin 1970, p. 3326-3327 (interventionJ. Delong).
(30) JO Sénat, Déb., séance du 3 novembre. 1970, p. 1730 : le président duSénat relève d'ailleurs incidemment que le texte proposé pour l'article L630 du code de la Santé publique ne semble pas contesté.
(31) Hervé Le Diascorn, publicité et alcool : discipline ou censure ?, Bourgognepublications, coll. Avenir Oenologie, 1993, 291 pages ; Caballero(Francis), droit de la drogue, Dalloz, 1989, 720 pages.
(32) Caballero (Francis), Droit de la drogue, Dalloz, 1989, p. 26.
(33) La publication d'un magazine dont la couverture afficherait un produitcomme la Kétamine, non classé comme stupéfiant, mais actuellement utilisécomme tel par certains, pourrait constituer l'infraction dès lors que lesautres conditions de l'article seraient remplies.
(34) Blanchot (Alain), Droit pénal spécial, Les cours du droit ; 1994/1995,p. 19.
(35) TGI Paris (16e ch.) , 28 juin 1996, M.P/Jubert, n° 9604503576,inédit ; TGI Paris (16e ch.) , M.P/Tolédano, Siouffi, 26 septembre 1997,n° 9626002247, inédit.
(36) TGI Paris (16e ch.), 8 avril 1998, M.P/Mangeot, n° 9727403811, inédit.
(38) Paris (10e ch.), 26 novembre 1997, Diaz/M.P, n° 97/01208, inédit.
(39) TGI Paris (16e ch. ), 28 juin 1996, M.P/Jubert, n° 9604503576, inédit.
(40) TGI Paris (16e ch.) , M.P/Tolédano, Siouffi, 26 septembre 1997,n° 9626002247, inédit.
(41) Paris (10e ch. ), M.P/Tolédano, Siouffi, 30 octobre 1998, inédit.
(42) Crim. , 7 avril 1998, Jubert et Riot Presse/M.P, inédit, n° E97-82.157PF,n° 2279.
(43) Cette définition nous est donnée par Jean-Pierre Galland, Président duCollectif d'Information et de Recherche Cannabique, (CIRC), in FuméeClandestine 2, Editions du Lézard, Paris, 1995, p. 19-20
(44) Caballero (Francis), La presse et la drogue, Légipresse n° 73-II, p. 45.
(45) Paris (10e ch. ), MP/Jubert, 3 mars 1997, n° 96/02296.
(46) Proposition de loi abrogeant le délit de présentation sous un jour favorabledes infractions liées aux stupéfiants déposée devant l'Assembléenationale. Document n° 807, mis en distribution le 22 septembre 1998,p. 5.
(47) Crim, 20 avril 1982, Gaz. Pal, 22-23 octobre 1982, p. 538
(48) Cette critique est présente dans la proposition de loi abrogeant le délitde présentation sous un jour favorable des infractions liées aix stupéfiants,op. cit. , p. 4.
(49) Boucher (Ph.), La révolution de la justice, éd J-P Manza, 1989, p. 15.
(50) Caballero (Francis), op. cit., p. 45.
(51) JO Sénat, 8 juillet 1993, question du 15 avril 1993, n° 11. Le ministre,dans sa réponse, fit expressément référence à l'article L 630, semblant l'exhumerd'un tombeau oublié des sénateurs...
(52) Caballero (Francis), Les restrictions à la liberté de communication enmatière de stupéfiants, Légicom n° 4, 1994, p. 83.
(53) Levasseur (G.), Chavanne (A.), Montreuil (J.), Bouloc (B.), Droit pénalet procédure pénale, Cours élémentaire de droit, Sirey, 1996, p. 209.
(54) L'adaptation télévisée du Comte de Monte Cristo est muette sur une caractéristiqueessentielle du personnage principal, son goût pour le Haschich,régulièrement présent dans le roman. Peut-on y voir une frilosité du réalisateurne voulant pas, dans le cas d'une uvre destinée au grand public, êtretaxé de vouloir faire du prosélytisme en faveur d'un stupéfiant ? D'une manièreplus générale, la littérature classique foisonnant de références aux stupéfiants,comme on l'a vu précédemment, ne pourrait-on pas craindre despoursuites lors de la réédition de ces ouvrages ? Ou bien ne sont-elles réservéesqu'aux auteurs modernes ? Un parallèle avec l'article 38 alinéa 3 dela loi de 1881, qui semblerait permettre des poursuites, selon M. Chavanne,(in Blin, Chavanne, Drago, Traité de droit de la presse, fascicule Publicationsinterdites, n° 6), invite à considérer que de telles poursuites sont envisageables,même si le principe d'analogie ne vaut en matière pénale. Onsait toutefois que la 17e chambre correctionnelle de Paris a jugé l'article 38non conforme à la Cour européenne : TGI Paris (17e ch.), 10 septembre1996, M.P/R. Thérond et autres, Légipresse n° 138-II, p. 7.
(55) TGI Paris (16e ch.) , 8 avril 1998, M.P/Mangeot, n° 9727403811, inédit.
(56) Déclaration du Gouvernement relative à la politique de réduction desrisques en matière de toxicomanie, Document du Sénat, n° 499, p. 7.
(57) Cette pollution morale du débat juridique se retrouve d'ailleurs au niveaueuropéen : CEDH, (Affaire Laskey, JAggard et Brown c/ Royaume-Uni 109/1995/615/703-705), 19 février 1997, §21. La décision du LordChief Justice, avait prétendu que les relations sado-masochistes risquaientde favoriser la propagation du virus du SIDA.
(58) Cette désinformation se retrouve dans la confusion entretenue pas lachambre criminelle de la Cour de cassation entre bénéfice net et chiffred'affaires. Ainsi, dans l'affaire de L'Éléphant Rose, la Cour considère que40 000 exemplaires à 20 francs laisse à l'éditeur un bénéfice net de 800000 francs, oubliant par là même uniquement les coûts de production !Crim. , 7 avril 1998, Jubert et Riot Presse/M.P, inédit, n° E97-82.157PF,n° 2279.
(59) Conseil constitutionnel, décembre n° 84-181 DC du 10 octobre 1984,Rec. p. 78.
(60) Pour un exposé exhaustif des décisions du Conseil : Conseil constitutionnel,jurisprudence du Conseil constitutionnel et libertés de la pensée,actes de la Xe conférence des cours constitutionnelles européennes, Budapest,mai 1996, dactyl., 76 pages.
(61) Conseil constitutionnel, décembre, n° 90-283 DC du 8 janvier 1991, loirelative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, JO RF, 10 janvier 1991,p. 524 à 527.
(62) ibid., p. 525.
(63) CEDH, 24 février 1994, Casado Coca c/ Espagne, Légipresse, 1995,VI, p. 1-4, § 51 ; le principe est reconnu par une jurisprudence constante :commission européenne, décision du 5 mai 1979, aff. X et Church of Scientologyc/ Suède, décisions et rapports, XVI, p. 79 ; CEDH, 25 mars 1985,aff. Barthold, série A ; CEDH, aff. Markt intern verlag, 20 novembre 1989,Rec., vol. n° 165, série A (article de presse rédigé dans un contexte commercial); CEDH, aff. Autronic AG, 22 mai 1990, Rec., vol. n° 178 (unepersonne morale exerçant des activités commerciales peut légitimementinvoquer l'article 10) ; CEDH, aff. Groppera Radio AG, 28 mars 1990, Rec.,vol. n° 173 (reconnaissance de l'intérêt à agir d'une société privée, du faitd'une réglementation, des recettes publicitaires nécessaires à son existence); com., req. n° 16632/90, Richard Colman c/ Royaume-Uni,19 octobre 1992 (reconnaissance de l'intérêt à agir d'un médecin ne pouvantfaire de la publicité mais reconnaissance de la légitimité et du caractèreraisonnable de la mesure étatique).
(64) CEDH, aff. Markt intern verlag, 20 novembre 1989, Rec., vol. n° 165,série A : dans cette affaire, la Cour parle de discours commercial alors qu'ils'agit d'un article de presse rédigé dans un contexte commercial. Est-cede l'information commerciale ou de l'information générale ? Il semble quela cour, par delà le discours par nature publicitaire (achat d'espace) englobedans la communication commerciale le discours qui n'est pas de naturepublicitaire mais peut l'être par destination (entretien dans la presse ;article de presse spécialisée en matière commerciale). Cette appréciationextensive de la publicité n'est pas toujours préjudiciable. Ainsi, dans l'affaireBarthold c/ RFA du 25 mars 1985, la Cour a confirmé l'applicationde l'article 10 à un entretien donné par un vétérinaire à la presse sur les cliniquesvétérinaires de nuit qu'il avait ouvert au motif que : « imbriquéesles unes dans les autres, ces diverses composantes constituent un ensembleau centre duquel figurent l'expression d'une opinion et la communicationd'informations sur un sujet d'intérêt général [...] La Cour constate dèslors l'applicabilité de l'article 10, sans avoir besoin de rechercher en l'espècesi la publicité comme telle bénéficie ou non de la garantie qui l'assure».
(65) L'information commerciale ou publicité correspond à la notion d'achatd'espace posée par la loi du 29 janvier 1993 dite loi Sapin. L'informationgénérale, pour sa part, est le pur produit du journaliste.
(66) Cohen-Jonathan (Gérard), liberté d'expression et message publicitaire,Revue trim. dr. Homme, n° 13, janvier 1993, p. 69-93 ; du même auteur :«Liberté d'expression et publicité», Droit des affaires internationales, 1986,p. 6 et s. ; Strozzi (Girolamo), «Liberté de l'information et droit international», RGDIP, n° 4, 1990, p. 948 et s., not. p. 983 à 985.
(67) CEDH, 24 février 1994, Casado Coca c/ Espagne, Légipresse,1995-VI, p. 1-4, § 51.
(68) CEDH, 7 décécembre 1976, Handyside, série A, n° 24, § 48 ; mêmesolution dans CEDH, 24 mai 1988, aff. Muller c/ Suisse, Rec., vol. 133, sérieA : la cour rappelle la nécessité d'informer le public du caractère spécifiquedes uvres exposées afin d'éviter la réalisation du délit d'obscénité.CEDH, 20 septembre 1994, aff. Otto Preminger c/ Autriche,Légipresse, 1995-VI, p. 10-18 : la cour européenne fait preuve de plusgrande sévérité en admettant la validité d'une sanction pour blasphème àl'encontre d'un film dont les spectateurs étaient informés du contenu. Rigueurconfirmée en matière blasphématoire par CEDH, 25 novembre 1996,aff. Wingrove c/ Royaume-Uni, Rec., 1996.
(69) CEDH, 25 mars 1985, aff. Barthold, série A.
(70) Bror Rexed, Edmondson, Khan, Samson, directives pour le contrôledes stupéfiants et des substances psychotropes dans le contexte des conventionsinternationales, OMS, 1986, p. 88.