Il résulte des dispositions des articles 3 et 4 du code de procédure pénale que l'action civile peut être exercée, au choix de celui qui s'en prétend titulaire, soit devant la juridiction pénale, en même temps que l'action publique, soit devant la juridiction civile séparément de l'action publique, mais non pas cumulativement devant l'une et l'autre juridiction. En l'espèce, une action en diffamation ayant déjà été portée devant la juridiction pénale, une action civile en ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 6 mai 1998, G. Vinace c/ Y. de Chaisemartin