LE SPORT et la télévision se rendent des services réciproques : pour les chaînes, la diffusion d'événements sportifs va générer de l'audience et donc des recettes publicitaires, tandis que pour les organisateurs fédérations, clubs ou simples matchmakers la retransmission va être un instrument de promotion sans égal, en même temps qu'une source de revenus importante grâce à la cession des droits de retransmission (2). Nos temps connaissant une hausse vertigineuse des prix ...
Michel FERRET
diplomé du DEA de propriété littéraire, artistique et industrielle de ...
1er novembre 1998 - Légipresse N°156
4672 mots
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(2) Cet article fait suite aux trois réunions qui se sont déroulées du 12 au 14mai 1998, dans le cadre des Rendez-vous de cinq heures de la propriétéintellectuelle 1998, autour du thème Coupe du monde de football et propriétéintellectuelle, à l'initiative des étudiants du DEA de propriété littéraire,artistique et industrielle de l'université Paris II et de l'ADIP 2.Pour une synthèse des débats, v. D. Aff. 98, p. 881 sqq.. et aussi les Actesdes Rendez-vous de cinq heures 1998 : Coupe du monde de football et propriétéintellectuelle, ADIP 2, 1998.
(3) Pistre (S.), Le cadre européen des retransmissions sportives audiovisuelles,Légipresse n° 137-II, p. 146 ; La retransmission d'événementssportifs est la première raison d'abonnement à un bouquet satellitaire, v.Le Monde du 16 septembre 1998, p. 20.
(4) V. Le Figaro-économie du 28 septembre 1998, p. 20.
(5) Le droit à l'information découle de l'art. 11 DDH., il a été consacréà plusieurs reprises par le Conseil constitutionnel (v. par ex. lesdécisions DC. 82-141, Rec. p. 48, et DC 84-181, Rec. p. 73). Le pluralismen'est, quant à lui, qu'un objectif à valeur constitutionnelle,régi par la loi, mais sous le contrôle étroit du Conseil qui veillera aumaintien des libertés acquises en vertu de la technique du cliquet antiretour(G. Lebreton, Libertés publiques et droits de l'homme, 3e éd.,A. Colin . Ces principes sont repris dans la loi sur la communicationaudiovisuelle n° 86-1067 du 30 septembre 1986, art. 1.
(6) Art. 19 du Pacte des Nations unies sur les droits civils et politiques du19 décembre 1966 ; art. 10.1. CEDH ; v. aussi les cons. 15 et 44 de la directive97/36/CE modifiant la directive 89/552/CEE, dite Télévision sansfrontières ; JOCE, 30 juillet 1997, n° L 202/60.
(7) Art. 17 DDH.
(8) V. J.-C. Galloux, L'exclusivité de télédiffusion des événements face audroit du public à l'information, JCP. 97, I, 4046, p. 375 sqq.
(9) Ce sont aujourd'hui les art. 18-1 à 18-4 de la loi du 16 juillet 1984.Depuis sa dernière modification, l'art. 18-4 ne permet plus aux organes d'informationd'aller chercher des images de la compétition-même directementdans les enceintes sportives. Comme 90 % des lois, celle de 1998 n'a passubi de contrôle de constitutionnalité. C'est dommage car elle aurait pu ysubir l'épreuve du cliquet, préc. note 4 ; v. Franceschini (L.), Sport et télévision: la difficile conciliation du droit à l'information et du droit d'exclusivité,L'Audiovisuel, Communication et société, p. 91, et le rapport dela commission sénatoriale : JO. 98, Sénat, doc. n° 255, not. p. 24.
(10) Actes des Rendez-vous...1998, p. 1., D. Aff. 98, p. 884 sqq.
(11) Sur la question particulière des fondements de l'exception de citationen droit d'auteur, v. Bochurberg (L.), Le droit de citation, Masson, 1994,p. 16 sqq.
(12) Naturellement, seuls les droits patrimoniaux sont cédés au producteuret le réalisateur pourrait dès lors, au nom de son droit moral, s'opposer àtoute transformation de son uvre (incrustations, découpages...), àpartirdu moment où il ne l'a pas préalablement acceptée. On a quand même lesentiment, particulièrement en matière de retransmissions sportives, qu'ily renonce un peu. Théoriquement, cette renonciation pourra être remiseen cause à tout moment ; v. Gautier (P.-Y.) Propriété littéraire et artistique,2e éd., PUF, 1996, n° 105, et les réf. citées.
(13) V. par ex. les art. 170 de la loi américaine et 29 de la loi britannique,et, pour une vision plus exhaustive, les annexes de la thèse de L Bochurberg,op. cit. note 10 ; v. aussi Ginsburg (J.) et Sirinelli (P.), Les difficultésrencontrées lors de l'élaboration d'une uvre multimédia, JCP. 96, I,3904, p. 68 et Colombet (C.), Grands principes du droit d'auteur et desdroits voisins dans le monde, Litec-Unesco, 2e éd., p. 62.
(14) V. par ex. le contentieux occasionné par la diffusion de l'émission Stade2: Paris, 15 juin 1989 ; RIDA. janvier 1990, p. 321, note Gautier ; RTDCom.90, p. 210, obs. Françon ;D. 90, somm., p. 293, obs. Hassler ; PA.janvier 90, n° 11, p. 11, obs. Guyot-Sionnest.
(15) Dictionnaire permanent de droit du sport, éd. législatives, t. 2, p. 3434.
(16) Sur la nature de cet accord, on peut dire que, sous réserve que les conditionsde validité des conventions soient remplies (notamment quant au pouvoirdes représentants des organismes signataires), il a valeur contractuelleet est donc soumis aux principes de force obligatoire et d'effet relatif descontrats.Dans le cas contraire, sa valeur d'usage est contestable car il ne semble pasappliqué uniformémént ; v. Mazeaud, Chabas, et de Juglart, Leçons de droitcivil, t. I, 1er volume ; Introduction à l'étude du droit, 11e éd., Montchrestien,1996, p. 142.
(17) Com., 27 octobre 1969 ; Bull. IV, n° 310 ; v. Ghestin (J.), Goubeaux(G.), Traité de droit civil, introduction générale, 4e éd, avec M. Fabre-Magnan,LGDJ 1994, n° 401 sqq.
(18) En effet, un amendement (n° 18) reprenant les termes du principe n° 2a été proposé. La ministre, prétendant vouloir s'en tenir aux grands principesdu CBC , a émis un avis... défavorable. Mais il est vrai que l'amendementn° 18 était alors affublé d'un sous-amendement n° 100 conférantdes pouvoirs exorbitants au CSA. Reste que ces amendements, néanmoinsadoptés par le Sénat (JO. 92, Sénat, débats, p. 1613 et s.) n'ont pas survécuaux travaux de la Commission mixte paritaire qui a expressément, et définitivement,rejeté l'amendement n° 18, et, distinctement, le n° 100 (JO.92, AN, doc. n° 2848, p. 11). Ce point n'a, en outre, même pas été abordélors des travaux préparatoires de la loi de 1998.
(19) V. Cornu (G.), Droit civil, t. 1, 8e éd, Montchrestien, 1997, p. 415 ; v.aussi Gautier, (P.-Y.) précis, n° 141, prônant une interprétation encoreplus stricte de l'exception de courte citation.
(20) Flour et Aubert, Les obligations, t. 1, 7e éd., A. Colin, 1996, n° 388.
(21) V. Gautier (P.-Y.), précis, préc., n° 144 ; Lucas (A.) in BDA. n° 32, p.9 ; et plus radical : Edelman (B.), Droit d'auteur, droits voisins, Dalloz,1993, n° 289 .
(22) Paris, 15 juin 1989 préc. note 13.
(23) Sport et télévision, bilan de six années de régulation, Les dossiers duCSA, mars 1997, p. 43 et 52.
(24) Actes des rendez-vous...1998, p. 64.
(25) Sport et Télévision....., préc., note 22.
(26) Notamment Paris, 14 décembre 1987 : D. 1988, Somm. 218, obs. Hassler.
(27) Paris, 15 juin 1989, préc. note 13.
(28) Actes des rendez-vous...1998, p. 62.
(29) Actes des rendez-vous...1998, p. 54.
(30) Pistre (S.) op. cit., note 2, p. 152.
(31) Gautier (P.-Y.), précis, n° 141.
(32) Burnel (P.), À propos de quelques problèmes posés par la protectiondes manifestations sportives, Travaux de l'Association des licenciés endroit, T IV, 1984, p. 155.
(33) Cass. (ass. plén.), 30 octobre 1987 : JCP 1988, IV, 3 ; JCP 1988, II,20932, rapport X. Nicot et note J. Huet ; JCP 1988 éd. E, 11 15093, n° 4,chr. Vivant et Lucas ; D. 1988, 21, concl. Cabannes.
(34) Gaubiac (Y.), La liberté de citer une uvre de l'esprit, RIDA., janvier1997, p. 41.
(35) Actes des rendez-vous...1998, p. 59 ; sur la force des principes, v. supra.
(36) Paris, 14 septembre 1993 : RIDA., avril 1994, p. 208, obs. Kérever ;D. 1994, somm 278 obs. Hassler ; PA. déc. 1993, n° 144, p. 12, note L Bernard.
(37) Paris, 15 juin 1989, préc. note 13.
(38) Actes des rendez-vous...1998, p. 61.
(39) Comp. l'art. 10.1 de la convention de Berne, plus inspiré de la notion anglo-saxonne de fair use que de l'exception française ; v. l'art. de Ginsburg(J.) et Sirinelli (P.), préc. note 12, et Gaubiac (Y.) préc. note 32, p. 41; contra :B. Edelman, D. 92, jur., p. 108, et P.-Y. Gautier, précis, préc., n° 141 et 144.
(40) V. les obs. de Françon (A.), RTDCom. 90, p. 212.
(41) Com., 30 janvier 1996 ; Bull. III, n° 209.
(42) Passa (J.), Contrefaçon et concurrence déloyale, Litec-IRPI.
(43) Ibid. .43 Paris, 15 juin 1989, et 14 septembre 1993, préc.
(45) Caron (Ch.), Abus de droit et droit d'auteur, RIDA, avril 1998, p. 9.
(46) V. les obs de P.-Y. Gautier ss. l'arrêt du 15 juin 1989, et dans son précis,n° 269.