Lorsque la diffamation est soutenue dans une lettre missive, les prescriptions prévues par l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, commencent à courir du jour de la réception de la lettre par son destinataire, y compris à l'encontre de la tierce personne diffamée, et non du jour seulement où celle-ci en a eu connaissance. La fin de non-recevoir tirée de cette prescription d'ordre public doit être relevée d'office. En l'espèce, la Cour de cassation casse l'arrêt qui a accueilli ...
Cour de cassation, 2e ch. civ., 24 juin 1998, Anne-Marie Rebous c/ Angel Bayo-Rahona