L'infraction prévue par les articles 434-25 et 434-44 du code pénal ayant pour objet exclusif la protection du fonctionnement des institutions et l'intérêt général qui s'attache à l'autorité de la justice, la mise en mouvement de l'action publique est réservée au Parquet. De la combinaison des articles 24-1°, 47 et 48 de la loi de 1881, il résulte que seul le ministère public peut mettre en mouvement l'action publique du chef de provocation d'atteinte à l'intégrité de la ...
Tribunal de grande instance, Paris, 17e ch., 16 mars 1998, G. Boudarel c/ Ch. Grimaldi