Aux termes des 2e et 3e alinéas de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, lorsque la citation est à la requête du plaignant, elle doit être notifiée au Ministère public à peine de nullité de la poursuite. Aucun texte n'exclut l'application des dispositions en cause de la loi du 29 juillet 1881, qui protège la liberté d'expression, et qu'elle soit compatible avec la procédure civile. Le moyen qui, tiré de leur inobservation devant le juge civil, doit, à peine d'irrecevabilité, ...
Cour d'appel, Paris, 1re ch. B, 23 juin 1998, J.-M. Jarre c/ Société Sodepresse