Compte tenu du caractère subjectif et moral du droit de réponse institué par les articles 13 et 34 de la loi du 29 juillet 1881, la demande d'insertion doit comporter la signature et l'identité complète de celui qui la requiert, afin qu'il n'existe aucune incertitude sur l'auteur de la demande d'insertion. La demande d'insertion ne peut être formée par un avocat que si celui-ci justifie avoir reçu mandat exprès à cet effet. Ces exigences étant remplies, la demande d'insertion peut ...
Tribunal de grande instance, Grenoble, 29 janvier 1998, Rostan c/ Thérond