Le préjudice subi doit s'apprécier au regard de la gravité de l'atteinte portée et de l'image qu'entend donner d'elle-même la personne diffamée. En l'espèce, compte tenu des déclarations mêmes de la personne en cause, à travers ses propres interviews, il y a lieu de ramener à de plus justes proportions le préjudice invoqué du fait de la présentation dévalorisante du demandeur comme un personnage indélicat et mufle, séducteur sans scrupules. II sera équitablement réparé par ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 4 juin 1997, G. de Villiers c/ Société Marie-Claire