Le CSA, garant de l'indépendance des diffuseurs, veille au respect du principe réglementaire général de la séparation entre les programmes et la publicité. La publicité clandestine est celle qui ne reconnaît pas cette frontière, elle a été définie par le décret de mars 1992 qui réglemente la publicité télévisée et porte transposition, en droit français, de la directive TSF.
La publicité clandestine constitue aujourd'hui une des notions clés du droit de l'audiovisuel tant en raison de ses incidences financières que de la promptitude des diffuseurs à y recourir, engendrant régulièrement les interventions du Conseil supérieur de l'audiovisuel.Il ne fait effectivement aucun doute que la plupart des sanctions prononcées par l'instance de régulation ont pour origine la publicité clandestine.Cette pratique peut résulter d'une réelle volonté des diffuseurs de ...
1er juillet 1998 - Légipresse N°153
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(2) Destiné à écarter toute confusion dans l'esprit du téléspectateurentre les messages publicitaires et les autres programmes, l'article 14,premier alinéa, du décret du 27 mars 1992 précise : « les messagespublicitaires ou les séquences de messages publicitaires doivent êtreaisément identifiables comme tels et nettement séparés du reste du programme,avant comme après leur diffusion, par des écrans reconnaissablesà leurs caractéristiques optiques et acoustiques ».
(3) « Publicité clandestine : la présentation verbale ou visuelle de marchandises,de services, du nom, de la marque ou des activités d'unproducteur de marchandises ou d'un prestataire de services dans desprogrammes, lorsque cette présentation est faite de façon intentionnellepar l'organisme de radiodiffusion télévisuelle dans un but publicitaireet risque d'induire le public en erreur sur la nature d'une telleprésentation. Une présentation est considérée intentionnelle notammentlorsqu'elle est faite contre rémunération ou paiement similaire »
(4) La mise en demeure, en tant qu'injonction de faire ou de ne pasfaire, constitue un préalable nécessaire à tout prononcé de sanction. Cen'est que lorsqu'elle n'a pas été suivie d'effet que le CSA est habilitéà engager les poursuites prévues par la loi du 30 septembre 1986modifiée.