Au sens de l'article 11 de la loi du 1er août 1986, modifié par la loi du 27 novembre 1986, constitue un groupement toute coopération ou concertation, quelle qu'en soit la forme, entre des personnes physiques et/ou morales en vue d'une action commune ou d'actions coordonnées. Un tel groupement ne se trouve interdit que si, dépassant le seuil fixé, il porte atteinte effectivement au principe de valeur constitutionnelle du pluralisme de la presse quotidienne d'information politique et ...
Tribunal de grande instance, Paris, 1re ch. 1re sect., 28 janvier 1998, Syndicat national de l'écrit CFDT et autres c/ Société Quillet et autres